TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106639_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 5 juillet 2023 sous le n° 2106639, M. G H, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ; 2°) d'annuler le titre n° 11337 émis et rendu exécutoire le 7 octobre 2021 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de cette amende ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision du 28 mai 2021 portant notification d'une amende administrative : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de composition régulière de l'équipe pluridisciplinaire ; - cette décision est infondée ; - cette décision n'est ni nécessaire ni proportionnée ; - les faits sur lesquels la décision attaquée se fonde sont prescrits ; S'agissant du titre exécutoire : - le titre de recettes a été signé par une autorité incompétente ; - les éléments de calcul de la somme que l'administration entend recouvrer ne sont pas précisés ; - le titre exécutoire en cause est, du fait de l'illégalité de la décision portant notification de l'amende administrative, illégal. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 11 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. H. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 5 juillet 2023 sous le n° 2106640, M. G H, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 mai 2021 à l'encontre de la décision du 19 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, d'une part, lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 24 257,22 euros au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2017 et de février 2021 inclus, et d'autre part, l'a radié dans ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 257,22 euros ; 3°) d'ordonner la restitution de toutes les sommes retenues au titre de l'indu en cause ; 4°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2017 ; 5°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un premier vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d'avoir saisi la commission de recours amiable ; - cette décision est entachée d'un deuxième vice de procédure dans la mesure où la commission de recours amiable a siégé dans des conditions irrégulières quant à sa composition et son quorum ; il a été, de ce fait, privé d'une garantie ; - cette décision est entachée d'un troisième vice de procédure dès lors que la convention de gestion sur laquelle le département des Alpes-Maritimes s'est fondé n'a pas fait l'objet d'une publication régulière ; - cette décision est entachée d'un quatrième vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de son droit de communication ; - cette décision est entachée d'un cinquième vice de procédure dès lors que l'agent ayant procédé au contrôle de sa situation n'était ni assermenté ni agréé ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'accès aux pièces de la procédure était conditionné au paiement d'une somme ; - cette décision est infondée dès lors que le département des Alpes-Maritimes n'établit pas les manquements qui lui sont reprochés ; - les faits sur lesquels l'indu en cause se fonde sont prescrits. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 28 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. H. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. III. - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2022 et 5 juillet 2023 sous le n° 220021, M. G H, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020, ensemble la décision implicite par laquelle cette même caisse a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces indus ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les indus en cause ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes récupérées au titre des indus en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision du 19 mars 2021 portant notification de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année : - cette décision est entachée d'un défaut de signature ; - cette décision est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 mars 2021 : - cette décision est, du fait de l'illégalité de la décision portant notification de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de M. H. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. IV. - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2022 et 5 juillet 2023 sous le n° 2200950, M. G H, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu en cause ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes récupérées au titre de l'indu en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de signature ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit ; - cette décision procède d'une erreur de droit dans la mesure où la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas l'existence d'une décision de fin de droits au revenu de solidarité active ou à une aide au logement ; - cette décision est irrégulière dans la mesure où son entier dossier ne lui a pas été communiqué ; - l'intervention du département des Alpes-Maritimes est irrecevable dans la mesure où il n'est pas compétent en matière d'aide exceptionnelle de solidarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête de M. H. Il soutient que : - il n'est pas compétent en matière d'aide exceptionnelle de solidarité ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. V. - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 5 juillet 2023 sous le n° 2204882, M. G H, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu en cause ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes récupérées au titre de l'indu en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de signature ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - cette décision procède d'une erreur de droit dans la mesure où la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas l'existence d'une décision de fin de droits au revenu de solidarité active ou à une aide au logement ; - les faits sur lesquels se fonde l'indu en cause sont prescrits ; - l'indu n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de M. H. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 14 octobre 2021, 4 novembre 2021, 5 mai 2022 et 24 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2106639, 2106640, 2200021, 2200950 et 2204882, M. G H demande au tribunal d'annuler les décisions des 19 mars, 27 mai, 28 mai, 7 octobre et 4 décembre 2021 et du 1er octobre 2022 lui notifiant respectivement deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, le rejet de son recours administratif dirigé contre la décision confirmant un indu de revenu de solidarité mis à sa charge et la radiation de ses droits à cette allocation, une amende administrative, un titre exécutoire émis en vue du recouvrement de ladite amende et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Il demande également au tribunal de le décharger des obligations de rembourser les indus en cause et d'ordonner la restitution des sommes récupérées au titre de ceux-ci. M. H demande également que soit mise à la charge de l'Etat et du département des Alpes-Maritimes, dans chacune des présentes affaires, une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. H, qui concernent la situation d'un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes : 3. Il résulte de l'instruction que le présent litige concerne notamment des indus d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des années 2019 et 2020, lesquels relèvent de la compétence de l'Etat. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes est fondé à demander sa mise hors de cause dans cette mesure. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 27 mai 2021 portant confirmation d'un indu de revenu de solidarité active : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme F K, attachée territoriale, cheffe du service du pilotage et du contrôle des parcours d'insertion, qui a reçu, par arrêté n° DRH/202150298 publié au bulletin n°11 des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes du 3 mai 2021, délégation à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, notamment, la correspondance et les décisions concernant ledit service ainsi que les décisions d'aides financières ponctuelles, au nombre desquelles figure la décision en litige. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 mai 2021 dont il sollicite l'annulation a été signée par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles: " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 6. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l'indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Au demeurant, il est constant que, suite au réexamen du recours administratif préalable de M. H par le département des Alpes-Maritimes, la commission de recours amiable a été saisie pour avis et a rendu, le 27 avril 2022, un avis de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.262-40 du code de l'action sociale : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé. 8. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. 9. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. H a prêté serment devant le tribunal d'instance de Nice le 31 octobre 2017, et a été agréé par une décision du 7 mai 2018 prise par la sous-directrice en charge du département " maîtrise des risques, lutte contre la fraude, pilotage des outils et de l'activité contentieuse ". Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle au domicile du requérant. 11. En quatrième lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. 12. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 13. En l'espèce, M. H soutient qu'il pas été informé de la mise en œuvre par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 4 février 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a bien été informé de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse. En outre, le rapport mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés et les comptes bancaires consultés. S'il n'est pas établi que M. H aurait été informé tant de la teneur que de l'origine des renseignements obtenus par la caisse dans l'exercice de son droit de communication, eu égard à la teneur des renseignements, nécessairement connus de l'intéressé, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, qu'il a eu, par ailleurs, la possibilité de solliciter auprès de l'agent de contrôle lors de ces échanges, de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige faute d'information sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 15. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles est destiné à remédier à l'absence de procédure contradictoire en permettant à l'administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si M. H se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où il lui a été demandé de s'acquitter d'une somme pour accéder aux pièces de la procédure, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification de la décision du 19 mars 2021 mettant à sa charge l'indu de revenu de solidarité en litige. En tout état de cause, le requérant a formé un recours administratif préalable par un courrier du 7 mai 2021 pour contester le bien-fondé de sa dette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 262-3 du code précité : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 17. Il résulte de l'instruction que M. H, qui était allocataire du revenu de solidarité active depuis le 29 septembre 2011, a fait l'objet, le 18 décembre 2020, d'un contrôle de ses ressources et de sa situation par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il ressort de la lecture du rapport d'enquête du 4 février 2021, faisant suite à ladite opération de contrôle, que M. H a omis de déclarer à l'administration, d'une part, sa communauté de vie avec Mme D H, et d'autre part, l'intégralité de ses ressources et notamment l'argent placé qu'il détenait et des virements portés au crédit de ses comptes bancaires. En l'espèce, l'intéressé soutient que le département des Alpes-Maritimes n'établit pas la réalité des manquements déclaratifs qui lui sont reprochés et que son mariage avec Mme D H est uniquement motivé par des raisons administratives et ne suffit pas à établir l'existence d'une communauté de vie affective. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle du 4 février 2021 précité, que M. et Mme H disposent d'une communauté d'adresse auprès des opérateurs bancaires, de la caisse d'assurance maladie et de l'employeur de cette dernière, d'une communauté d'intérêts financiers compte tenu des virements bancaires effectués entre les comptes des intéressés et d'une communauté affective compte tenu de leur mariage, des témoignages recueillis par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes auprès de la gardienne de l'immeuble dans lequel M. et Mme H résident, de la présence de leurs deux noms sur la boîte aux lettres de leur résidence et des informations recueillies sur les réseaux sociaux de l'intéressé. Par ailleurs, il est constant que le requérant n'a pas déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes avoir perçu, au titre des années 2017 à 2020 incluses, des aides financières versées par ses parents, des sommes portées au crédit de son compte bancaire dont l'origine est indéterminée et les intérêts de ses capitaux placés. Dans ces conditions, et dès lors que ce n'est qu'à la faveur d'un contrôle de sa situation et de ses ressources que M. H s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 24 257,22 euros, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par une décision du 27 mai 2021, rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé et, de ce fait, confirmé l'indu en cause. Par suite, M. H n'est pas fondé à soutenir que la créance dont se prévaut l'administration repose sur des faits non établis. 18. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 19. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 20. En l'espèce, M. H fait valoir que la créance de l'administration relative à l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période comprise entre les mois de janvier 2017 et de février 2021 inclus serait prescrite. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que l'indu en cause a pour origine de fausses déclarations, de sorte que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondé à procéder à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que la créance en litige serait prescrite. En ce qui concerne la décision portant radiation des droits au revenu de solidarité active : 21. Si M. H demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui aurait notifié la radiation de ses droits au revenu de solidarité active, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une telle décision aurait été prise à son encontre. En ce qui concerne la décision du 28 mai 2021 portant notification d'une amende administrative d'un montant de 1 000 euros : 22. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 28 mai 2021 attaquée a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme I E, attachée territoriale, cheffe de la section de lutte contre la fraude. Par arrêté n° DRH/2019/0905 du 13 décembre 2019, publié le 15 janvier 2020 au bulletin des actes administratifs n° 1 du département des Alpes-Maritimes, Mme I E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, dont notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 24. La décision attaquée vise les articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale. Elle vise également les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde en mentionnant, notamment, que M. H n'a pas déclaré sa situation familiale ainsi que l'ensemble de ses ressources à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et que cette absence de déclaration a généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 24 257,22 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2017 à février 2021. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". 26. Il résulte de l'instruction que l'équipe pluridisciplinaire s'est réunie le 26 mai 2021 et a proposé d'infliger à M. H une amende administrative d'un montant de 960 euros. Il résulte également de l'instruction que par un courrier du 6 avril 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé M. H qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende d'un montant de 800 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la sanction administrative d'un montant de 1 000 euros prononcée à son encontre le 28 mai 2021 n'a pas été prise avant la saisine de l'équipe pluridisciplinaire. 27. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, l'amende administrative prononcée à la suite d'une fausse déclaration ou d'une omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, est prise après avis d'une équipe pluridisciplinaire, dont la composition est précisée à l'article L. 262-39 qui dispose que : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. ". 28. En l'espèce, s'il est soutenu que la décision du 28 mai 2021 serait illégale, faute pour le département des Alpes-Maritimes de justifier de la composition régulière de l'équipe disciplinaire, il est constant que l'avis de l'équipe pluridisciplinaire du 26 mai 2021, au demeurant produit au débat par le département, ne lie pas le président du conseil départemental pour prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, et à supposer que l'équipe pluridisciplinaire aurait été irrégulièrement composée, le requérant ne démontre pas qu'un tel vice de procédure aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il aurait été privé d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de l'équipe pluridisciplinaire doit être écarté. 29. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". 30. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, que la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. H une amende administrative d'un montant de 1 000 euros trouve son origine dans l'absence de déclaration par ce dernier de sa communauté de vie avec son épouse et de l'intégralité de ses ressources. Si l'intéressé soutient que cette décision est injustifiée tant dans son principe que dans son montant, il ne pouvait toutefois légitimement ignorer, dès lors qu'il est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 29 septembre 2011, son obligation de déclarer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de telles informations qui sont, au demeurant, mentionnées sur la notice explicative de déclaration trimestrielle de ressources dont il a nécessairement eu connaissance. Dans ces conditions, et en l'absence de déclaration qualifiée de délibérée, c'est à bon droit et de manière proportionnée quant aux faits imputables à M. H que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a infligé à ce dernier une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. 31. En sixième et dernier lieu, si M. H invoque le bénéfice de la prescription de deux ans issue des dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les manquements relevés à son encontre au titre des années en cause sont relatifs à de fausses déclarations répétées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. En ce qui concerne le titre émis et rendu exécutoire le 7 octobre 2021 en vue du recouvrement d'un montant de 1 000 euros relatif à une amende administrative : 32. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'émission du titre exécutoire en litige : " () le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ". 33. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 32, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 34. En l'espèce, afin de procéder au recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 1 000 euros, la créance du département des Alpes-Maritimes a été portée au parapheur sous le bordereau n° 1170 et a été signée le 7 octobre 2021, par voie électronique, par Mme J B, bénéficiaire d'une délégation de signature régulière à cette fin. Puis, un titre de recettes a été émis le même jour pour la somme de 1 000 euros et signé par M. Charles Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en cause aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 35. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 36. L'avis des sommes à payer en litige mentionne qu'il correspond à une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Il résulte de l'instruction que M. H avait été préalablement rendu destinataire de la décision du 28 mai 2021 à laquelle le titre exécutoire litigieux fait implicitement mais nécessairement référence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de l'amende dont il lui est demandé le règlement et de son fondement juridique. 37. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision portant notification à M. H d'une amende administrative n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre du titre émis et rendu exécutoire le 7 octobre 2021. En ce qui concerne la décision du 19 mars 2021 portant notification de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 38. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 39. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 40. En l'espèce, la décision attaquée comporte les motifs des indus de prime exceptionnelle de fin d'année litigieux, au regard notamment de l'absence de droit de M. H à l'allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de janvier 2017 à février 2021. En revanche, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention des textes qui l'ont fondée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli. 41. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 19 mars 2021, que M. H est fondé à solliciter l'annulation de cette dernière, ensemble la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigés contre les indus en cause. En ce qui concerne la décision du 4 décembre 2021 portant notification d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 42. En l'espèce, la décision attaquée n'indique pas les dispositions législatives ou réglementaires en application desquelles elle a été prise. Dès lors, M. H est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 portant notification d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. En ce qui concerne la décision du 1er octobre 2022 portant notification d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 43. La décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. H un indu d'aide exceptionnelle de solidarité ne vise aucun texte sur le fondement duquel elle a été prise. Dès lors, en l'absence d'une telle mention, le requérant est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 1er octobre 2022 précitée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et de décharge : 44. Le présent jugement, qui prononce l'annulation des décisions des 19 mars 2021, 4 décembre 2021 et 1er octobre 2022, implique nécessairement que soit prononcée la décharge des obligations faites à M. H de payer la somme de 152,45 euros relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019, la somme de 152,45 euros relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et des deux sommes de 150 euros relatives à des indus d'aide exceptionnelle de solidarité. L'exécution du présent jugement implique également que soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de restituer à M. H, dans l'hypothèse où des retenues auraient été opérées au titre du recouvrement de ces indus, de rembourser les sommes y correspondant. Sur les frais liés au litige : 45. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. H présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s'agissant des conclusions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Article 2 : Les décisions des 19 mars 2021, 4 décembre 2021 et 1er octobre 2022 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par M. H à l'encontre de la décision du 19 mars 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de restituer à M. H les sommes déjà payées par lui au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge au titre des années 2019 et 2020. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. L La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2106639, 2106640, 2200021, 2200950, 2204882
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 juin 2023
DTA_2106640_20230628TA0631 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106639_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2106639_20231031
Données disponibles
- Texte intégral