TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambreCitée 4×
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106640_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A D et M. C D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Binic-Etables-sur-Mer (22) à raison de l'occupation d'un immeuble situé 5 impasse des quatre vents. Ils soutiennent que : - ils payent régulièrement la cotisation foncière des entreprises ; - ils ne disposent pas de la jouissance de ce gîte qui ne constitue pas leur habitation personnelle ; - leur domicile est situé à 30 kilomètres ; - ils n'ont aucun intérêt à vivre dans deux lieux différents ; - le point 50 de la documentation publiée sous l'identifiant BOI-IF-TH-10-20-20, les meublés de tourisme non occupés par leurs propriétaires ne sont pas imposables. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le terrain de la loi fiscale : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. M. et Mme D soutiennent que l'immeuble en cause ne constitue pas leur habitation personnelle et qu'ils n'en ont pas la disposition. 5. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'au 1er janvier 2021, ils ne pouvaient pas disposer ou jouir une partie de l'année de cet immeuble. Ils reconnaissent d'ailleurs eux même qu'ils ne louent ce dernier que du 1er juin au 30 septembre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la cotisation de taxe d'habitation litigieuse leur a été assignée alors même que leur domicile se situe à une trentaine de kilomètres, qu'ils n'auraient aucun intérêt à vivre dans deux lieux différents et qu'enfin, ils se sont également acquittés, en raison de leur activité de loueur en meublé, au titre de la même année 2021, de la cotisation foncière des entreprises, cet impôt n'ayant pas le même objet que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle sont soumises, comme indiqué précédemment, les seules personnes ayant la disposition ou la jouissance à titre privatif de locaux imposables au 1er janvier de l'année d'imposition. Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 7. M. et Mme D ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point 50 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 6 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-IF-TH-10-20-20 dès lors qu'il ne prévoit aucunement que n'est pas redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local meublé qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C D et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106640_20230628