TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408932_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire si le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui était reconnue, la somme de 1 080 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Par une décision du 2 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2106640 du 25 mai 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er août 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 novembre 2021 à l'égard de Mme A. Sur le préjudice : 3. Par un jugement du 23 novembre 2023, le présent tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 24 novembre 2023. 4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière est toujours sans domicile fixe. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 750 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 750 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Abeberry et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 juin 2023
DTA_2106640_20230628TA7510 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408932_20250310
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2408932_20250310