TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106647_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2021 et le 6 août 2021, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à verser une somme de 5 818,09 euros à titre de provision, correspondant à 68 jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er mai au 7 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 26 mai 2021 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il n'a pas quitté volontairement son dernier emploi salarié ; - la décision du 30 juin 2021 est entachée d'une erreur de droit ; - il a finalement obtenu le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 7 juillet 2021, ce qui démontre l'illégalité des décisions contestées ; - la somme de 5 818,09 euros sollicitée à titre de provision n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 août 2021 et le 10 août 2021, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable d'indemnisation, et fait valoir que la créance dont se prévaut M. A présente un caractère sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par contrat à durée indéterminée par la société France Télécom, devenue Orange, à compter du 3 juillet 2008. Le 8 mars 2018, il a signé avec son employeur une " convention de projet personnel accompagné " à effet au 1er avril 2018. Il a ainsi bénéficié d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles courant jusqu'au 28 février 2022. Parallèlement, M. A a été recruté par le Secrétariat général de la défense nationale par un contrat à durée déterminée de trois ans à effet au 1er avril 2018. Le Secrétariat général de la défense nationale ayant décidé, le 13 janvier 2021, de ne pas renouveler ce contrat, M. A a démissionné, à compter du 1er mars 2021, pour intégrer la société COESSI par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 15 avril 2021, il a toutefois été licencié au cours de la période d'essai, avec effet au 29 avril 2021. Le 21 avril 2021, il a sollicité sa réintégration anticipée auprès de la société Orange qui, par décision du 5 mai 2021, a rejeté cette demande. M. A a alors sollicité auprès de Pôle Emploi le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Par décision du 26 mai 2021, prise pour le compte du Secrétariat général de la défense nationale, Pôle Emploi a rejeté sa demande. M. A a formé contre cette décision un recours gracieux qui a également été rejeté par décision du 30 juin 2021. Le 21 juillet 2021, M. A a finalement obtenu le versement de l'ARE à compter du 7 juillet 2021. Par un jugement n°2106646 du 21 mars 2022, le tribunal a rejeté la requête par laquelle M. A demandait l'annulation des décisions du 26 mai 2021 et du 30 juin 2021. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de Pôle Emploi à lui verser, à titre de provision, une somme de 5 818,09 euros, correspondant au montant de l'ARE à laquelle il estime pouvoir prétendre pour la période de 68 jours comprise entre le 1er mai et le 7 juillet 2021. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 3. Par un jugement n° 2106646 rendu le 21 mars 2022, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, au fond, la demande d'annulation des décisions du 26 mai 2021 et du 30 juin 2021 prises par Pôle Emploi pour le compte des services du Premier ministre et refusant à M. A le bénéfice de l'ARE à compter du 1er mai 2021. Par suite, M. A ne pouvant prétendre au bénéfice de l'ARE pour la période du 1er mai au 7 juillet 2021, sa demande tendant au versement d'une provision correspondant au montant de cette prestation pour cette période présente un caractère sérieusement contestable. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement d'une provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Pôle emploi la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par Pôle Emploi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle Emploi. Fait à Versailles, le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106647
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106647_20220718
TA3530 mars 2023
DTA_2106646_20230330TA3130 janvier 2025
DTA_2106647_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2106647_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel