TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106646_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021, le 8 juin 2022,
M. A B, représenté par la SCP Adjudicia, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité ouest a refusé de lui délivrer l'agrément nécessaire à son recrutement dans le corps des gardiens de la paix ;
2°) d'enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité ouest de lui délivrer cet agrément à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 21 octobre 2021 est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ayant présidés à l'adoption de la décision en litige ;
- elle méconnait l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
- les faits en cause sont anciens ;
- il a obtenu l'effacement de la mention de la condamnation issue du jugement du
13 janvier 2016, par jugement du 3 septembre 2019, et que le procureur de la république lui
avait indiqué que les mentions figurant sur le fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) avaient été effacées et que l'enquête administrative qui a été réalisée ne pouvait pas faire état de la procédure pour recel dont il avait fait l'objet en 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s'est présenté avec succès au concours externe de gardien de la paix lors de la session du 22 septembre 2020. Toutefois, l'enquête administrative réalisée le
1er juin 2021 par le service départemental du renseignement territorial de la Manche a mis en exergue des faits commis par l'intéressé ne permettant pas d'envisager son recrutement. Le préfet de zone de défense et de sécurité ouest, l'en a alors informé et l'a avisé de son droit à formuler des observations écrites et à être entendu par la commission d'agrément. Par courriel du 24 juin 2021, M. B a fait part de son souhait de présenter des observations orales, mais sans fournir de précision ou d'explication sur les faits relevés par le service départemental du renseignement territorial de la Manche mais mentionnait ses démarches afin d'obtenir l'effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire de sa condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 13 janvier 2016 par le tribunal judiciaire de Coutances, ainsi que des informations inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par la décision attaquée
du 21 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de zone de défense et de sécurité ouest l'a informé qu'il ne recevrait pas l'agrément en cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. / Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou
des missions envisagées. [] ". Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : [] 3o Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu l'effacement partiel le
17 mars 2020 par le procureur de la République de Coutances des informations inscrites au fichier " Traitement des Antécédents Judiciaires " (TAJ), lequel a confirmé par un courrier du
24 août 2021 que cette mention avait été effacée et que l'enquête administrative qui a été réalisée ne pouvait pas faire état de la procédure pour recel dont il avait fait l'objet en 2013, sauf à avoir eu connaissance de cette procédure par un autre biais que la consultation du fichier TAJ.
En outre, depuis 2013, aucun élément d'appréciation défavorable à M. B, père de cinq enfants, qui justifie avoir régulièrement travaillé et avoir obtenu un diplôme universitaire et des notes très honorables au concours de gardien de la paix, n'a été relevé. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de zone de défense et de sécurité ouest n'a pu légalement estimer que le comportement de M. B n'était pas compatible avec les garanties exigées d'un candidat à une nomination dans l'emploi de gardien de la paix.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité ouest a refusé de délivrer à M. B l'agrément nécessaire à son recrutement dans le corps des gardiens de la paix doit être annulée.
Sur les autres conclusions :
5. L'annulation des décisions contestées implique nécessairement, eu égard au motif retenu, qu'il soit enjoint au préfet de zone de défense et de sécurité ouest de délivrer à M. B l'agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Enguehard, avocat de M. B, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité ouest a refusé de délivrer à M. B l'agrément nécessaire à son recrutement dans le corps des gardiens de la paix est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de zone de défense et de sécurité ouest, de délivrer à M. B l'agrément de sa candidature à l'exercice des fonctions de gardien de la paix, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Enguehard, avocat de M. B, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de zone de défense et de sécurité ouest et à Me Enguehard.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106646_20230330