TA331ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA33 · 1ère Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106666_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner l'université de Guyane à lui verser la somme de 28 777, 98 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
2°) d'assortir cette somme des intérêts à compter de la date de la réception de sa demande indemnitaire, soit le 23 août 2021, ainsi que de de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Guyane une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de l'université de Guyane en raison de la perception prolongée d'un traitement indu, qui résulte de la négligence fautive de l'administration qui a tardé à corriger l'erreur de liquidation en cause ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de l'université de Guyane en raison, d'une part, de la durée anormalement longue durant laquelle a été instruite sa demande de congé longue maladie et, d'autre part, de l'illégalité dont est entachée la décision de ne pas la placer en congé de maladie ordinaire à demi traitement à l'expiration d'un délai de 90 jours de congés maladie à plein traitement, durant l'instruction de cette demande ;
- cette faute est à l'origine d'un préjudice économique qui doit être évalué à la somme de 8 777, 98 euros, ainsi que d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, l'université de Guyane conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute ne lui est imputable ;
- le lien de causalité entre la faute qui lui serait imputable et le préjudice économique subi par la requérante n'est pas établi ;
- il n'est pas établi que la requérante a subi un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Deyris, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique de recherche et de formation affectée à la direction des ressources humaines et des moyens de l'université de Guyane, a fait l'objet d'arrêts de travail, de manière discontinue, à compter du 20 novembre 2017. Par un courrier du 5 novembre 2018, l'intéressée a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter de cette date. Après avoir, à l'issue de sa séance du 31 janvier 2019, sursis à statuer dans l'attente d'une expertise portant sur l'état de santé de Mme A, le comité médical départemental a, à l'issue de sa séance du 11 octobre 2019, émis un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie présentée par l'intéressée. Par une décision du 11 novembre suivant, le président de l'université de Guyane, qui a suivi l'avis rendu par le comité médical départemental, a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour ce qui concerne les périodes allant du 20 novembre 2017 au 7 décembre 2018, du 23 avril au 27 avril 2019, du 2 juillet au 27 juillet 2019 et du 1er octobre au 26 octobre 2019, ainsi qu'à demi-traitement, pour les périodes allant du 8 décembre 2018 au 22 avril 2019, du 28 avril au 1er juillet 2019, du 28 juillet au 30 novembre 2019 et du 17 octobre au 5 novembre 2019. Après avoir refusé l'échéancier qui lui a été proposé, Mme A s'est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur du 15 avril 2021 sur son compte bancaire, à hauteur de 8 777,98 euros, qui correspondent à l'indu généré par le versement de son plein traitement sur la période de 270 jours pendant laquelle elle a été placée, de manière rétroactive, à demi-traitement. Estimant que cet indu a été généré en raison d'une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université de Guyane, la requérante a, par un courrier du 3 août 2021, formé une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'université de Guyane à lui verser la somme globale de 28 777, 98 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qui résulteraient de cette négligence.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction alors applicable : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
3. Le versement du traitement d'un fonctionnaire par l'administration, qui doit vérifier le service fait, manifeste, lorsque le traitement est versé en dépit de l'absence de service fait, l'existence d'une décision implicite d'octroi d'un avantage financier créatrice de droits.
4. Il résulte de l'instruction que, en dépit de l'absence de service fait lié aux arrêts maladie dont Mme A a fait l'objet sur la période allant du 20 novembre 2017 au 5 novembre 2019, le président de l'université de Guyane a, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental se prononçant sur sa situation, décidé de lui verser l'intégralité de son traitement sur cette période. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le versement de ce traitement sur cette période, qui révèle l'existence de décisions implicites d'octroi d'un avantage financier créatrices de droit, ne saurait constituer une simple erreur de liquidation qu'il appartient à l'administration de corriger, notamment en réclamant le versement des sommes payées à tort. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'université de Guyane a commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité en tardant à corriger une telle erreur et à réclamer le versement des sommes versées à tort.
5. En deuxième lieu, dès lors qu'elles octroient un avantage financier, les décisions par lesquelles le président de l'université de Guyane a décidé de verser l'intégralité de son traitement à Mme A malgré l'absence de service fait lié aux arrêts maladie dont elle a fait l'objet sur la période allant du 20 novembre 2017 au 5 novembre 2019 sont insusceptibles d'être à l'origine des préjudices invoqués par la requérante.
6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le traitement de la demande de congé de longue maladie présentée par Mme A le 5 novembre 2018 a nécessité que soit réalisée une expertise portant sur son état de santé, dans l'attente de laquelle le comité départemental médical a sursis à statuer à l'issue de sa séance du 31 janvier 2019 avant d'émettre un avis défavorable à cette demande à l'issue de sa séance du 11 octobre 2019. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, la durée de l'instruction de sa demande, qui correspond à la période allant du 5 novembre 2018 au 11 novembre 2019, ne présente pas un caractère anormalement long révélant une négligence de nature à engager la responsabilité de l'université de Guyane.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'université de Guyane.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'université de Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de l'université de Guyane.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Guyane présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Guyane.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106666_20230405
Données disponibles
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