CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02875_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 2 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2106666 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées, pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante kosovare née le 28 octobre 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2015, accompagnée de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2018. Le 12 mars 2020, elle a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 2021. Le 11 septembre 2020, Mme C a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme C soutient que son insertion sociale et professionnelle en France est telle qu'elle constitue un motif de régularisation. Toutefois, si la requérante se prévaut de son intégration, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France s'explique, outre le temps nécessaire à l'instruction de ses multiples demandes, par l'irrespect de deux mesures d'éloignement prises à son encontre, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2020 ayant été confirmée par la cour de céans. Par ce comportement, l'intéressée ne saurait se prévaloir de son insertion dans la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. En-dehors de sa propre cellule familiale, constituée de son époux faisant lui-aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de leur fille de cinq ans, Mme C n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'elle aurait noué des liens stables, anciens et intenses en France, la seule circonstance qu'elle a participé à des actions de bénévolat ne suffisant pas, en l'espèce, à caractériser des attaches ancrées dans la durée sur le territoire français. À l'inverse, il est constant que l'intéressée conserve d'importants liens familiaux dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et ses trois frères et sœurs. Enfin, le fait que Mme C a travaillé deux mois en tant que saisonnière est insuffisant pour établir que la requérante serait insérée professionnellement en France. Les éléments invoqués par Mme C ne sont par conséquent pas de nature à constituer des motifs exceptionnels permettant de l'admettre au séjour. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de sa fille mineure. En outre, son époux faisant lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité et où il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité ou qu'elle y encourrait des risques pour sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que Mme C ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France et qu'elle n'établit pas avoir développé des liens particulièrement intenses en France, alors qu'elle ne justifie pas de ses déclarations selon lesquelles elle n'entretiendrait plus aucun lien avec sa famille demeurée dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de résidence de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été exposé aux points 3 à 5, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait manifestement excessive au regard de son insertion en France ou des liens qu'elle y aurait tissés. Par ailleurs, même à les supposer avérés, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, le retour au Kosovo. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 6 que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. En conséquence, le moyen tiré de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception, doit être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voir d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale et ne saurait donc faire l'objet d'une annulation. En conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d'exception, ne peut, là encore, qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02875_20230227
TA335 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY02875_20230227
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