TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUCitée 4×
TA77 · 4ème chambre, JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106712_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 8 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Crouzilles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ensemble la décision du 20 mai 2021 par laquelle la cheffe du service du fichier national des permis de conduire a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, il n'a jamais reçu notification de la décision 48 SI du 8 juin 2020, à cette date il résidait 4 rue de la Grande Paroisse à Vernou-la-Celle-sur-Seine et non plus 1 rue Henri Schneider à Champagne-sur-Seine ; - la décision du 20 mai 2021 est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision d'invalidation de son permis de conduire a été prise au terme d'une procédure irrégulière, les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été respectés ; - la matérialité des infractions commises les 21 octobre 2017, 7 janvier 2018, 5 septembre 2018, 24 septembre 2018, 11 février 2019 et 7 mars 2019 n'est pas établie ; - la décision du 8 juin 2020 méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à la décision, il a d'ailleurs effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière ouvrant droit à la récupération de points le 4 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer, la décision du 8 juin 2020 portant invalidation du permis de conduire de M. C, qui ne figure pas sur le relevé d'information intégral édité le 17 septembre 2021, devant être regardée comme ayant été retirée en cours d'instance. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021 rectifiée le 29 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 8 mai 2020, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. C. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 20 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. 2. Il résulte de l'instruction que la décision 48 SI du 8 mai 2020 contestée ne figure pas sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C, édité le 17 septembre 2021. Dès lors, le ministre de l'intérieur a implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI du 8 mai 2020 portant invalidation du permis de conduire de M. C. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 mai 2020 d'invalidation du permis de M. C pour solde de points nul, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Éta, la somme que demande M. C au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 8 mai 2020 portant invalidation du permis de conduire de M. C ainsi que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mai 2021 portant rejet du recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Crouzilles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106712_20230711
Données disponibles
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