TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102778_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 sous le n° 2102778 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 octobre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 937,80 euros pour la période de septembre 2019 à mai 2020, ramené après remise de 25 % accordée par décision du 15 avril 2021 de la CAF de l'Aveyron, à la somme de 703,35 euros (IM3002). Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans l'incapacité financière de rembourser cette dette ; il a perdu son emploi ; il a trois enfants à charge. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2022 et 18 novembre 2022, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est bien-fondé ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; il ressort des éléments dont la CAF a connaissance, notamment ses déclarations fiscales, que M. C ne verse pas de pensions alimentaires ; s'il déclare accueillir sa fille chez lui, il n'a pas déclaré de changement de situation familiale ; ses ressources entre février et avril 2022 oscillent autour de 1 000 euros ; - le requérant est de bonne foi. II- Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021 sous le n° 2106712, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de deux indus de prime d'activité d'un montant de 634,85 euros (IM3002) pour la période de septembre 2019 à mai 2020 et d'un montant de 383,61 euros (IM3003) pour la période de juin 2020 à février 2021, rejetée par deux décisions distinctes de la CAF de l'Aveyron du 23 septembre 2021. Il soutient que : - il est reconnu comme étant invalide et ne peut donc pas exercer une activité professionnelle ; - il est dans une situation financière difficile ; il ne peut pas rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est bien-fondé ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - le requérant est de bonne foi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2102778 et 2106712 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. C a sollicité et obtenu à compter du mois de juin 2016 le versement de la prime d'activité en complément des salaires déclarés trimestriellement. Le droit à la prime d'activité a été ouvert et calculé compte tenu des déclarations de ressources trimestrielles fournies par le requérant. Suite à un échange avec les services des impôts en décembre 2020, une incohérence a été relevée entre les ressources annuelles de l'année 2019 déclarées par M. C à l'administration fiscale et sa situation professionnelle. La rectification des ressources trimestrielles du requérant en prenant en compte les salaires nets à payer avant l'impôt sur le revenu et les indemnités journalières versées par l'assurance maladie a généré un indu de prime d'activité d'un montant initial de 937,80 euros pour la période de septembre 2019 à mai 2020, notifié par courrier du 25 mars 2021. Par rendez-vous téléphonique, M. C a formulé une demande de remise totale de sa dette. Par courrier du 15 avril 2021, la CAF de l'Aveyron a accordé une remise partielle de sa dette pour un montant de 234,45 euros, ramenant le solde de l'indu de prime d'activité à un montant de 703,35 euros pour la période de septembre 2019 à mai 2020. Par un courrier du 9 juin 2021, la CAF de l'Aveyron a notifié à M. C un nouvel indu de prime d'activité d'un montant de 383,61 euros pour la période de juin 2020 à février 2021. Par un courrier du 22 juin 2021, M. C a formulé une demande de remise de dette portant sur les deux indus de prime d'activité mis à sa charge. Par deux courriers du 23 septembre 2021, la CAF de l'Aveyron a rejeté sa demande. La somme restant alors à sa charge est de 634,85 euros pour le premier indu et 383,61 euros pour le second, soit 1 018,46 euros. Par les présentes requêtes, l'intéressé demande la remise totale de ces deux indus de prime d'activité. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. M. C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de l'Aveyron et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge dont le montant total restant à devoir est de 1 018,46 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant fait valoir que le foyer perçoit chaque mois, au titre de ses ressources, une indemnité de la part de Pôle emploi à hauteur de 506 euros et une pension d'invalidité d'un montant de 539 euros, soit un montant total de 1 045 euros par mois, non contesté, alors qu'il indique que ses charges mensuelles s'élèvent pour le loyer à 327 euros, pour l'électricité, le gaz et le carburant à 300 euros, pour l'eau à 30 euros, pour les assurances à 62 euros, pour la pension alimentaire versée à 100 euros, pour l'alimentation à 400 euros, qu'il rembourse un crédit personnel de 100 euros et accueille de façon régulière une de ses filles à son domicile. Dans ses conditions, eu égard aux ressources, aux charges et à la composition du foyer, constitué de M. C et son épouse, le remboursement du solde des indus de prime d'activité d'un montant de 1 018,11 euros mis à la charge du requérant doit être regardé comme excédant manifestement ses capacités contributives. Il y a donc lieu d'accorder à M. C une remise de 75% du solde de ses dettes, ainsi ramenées à 254,61 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. C une remise de 75 % du solde de l'indu de prime d'activité IM3002 d'un montant de 634,85 euros et de l'indu de prime d'activité IM3003 d'un montant de 383,61 euros, ainsi ramenés au montant global de 254,61 euros. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef Nos 2102778-2106712
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2102778_20221207