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TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102778_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, le GAEC Bichon demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Allanche ne s'est pas opposé, au nom de l'Etat, à une déclaration préalable présentée par la société Orange France UPRSE pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Autour de Chastre à Allanche. Le requérant soutient que : - l'arrêté méconnaît le principe de précaution en raison de la proximité de l'installation avec les maisons d'habitation ; - il est illégal en raison de l'atteinte porté au paysage ; - il n'est pas utile en raison de la présence d'une antenne relais à 1 500 mètres de Chastre ; - d'autres parcelles seraient susceptibles d'accueillir l'installation. Par une intervention en défense, enregistrée le 10 mai 2022, la commune d'Allanche, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune doit être mise hors de cause dès lors que l'arrêté de non-opposition a été pris par le maire au nom de l'Etat ; - la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir et de l'absence de notification du recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire ; - les moyens présentés par le requérant sont inopérants et mal fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune d'Allanche. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 novembre 2021, le maire de la commune d'Allanche ne s'est pas opposé, au nom de l'Etat, à une déclaration préalable présentée par la société Orange pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Autour de Chastre à Allanche. Par un arrêté du 1er mars 2022, cette déclaration préalable a été transférée à la société Totem France SAS. Par la présente requête, le GAEC Bichon demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021. Sur l'intervention de la commune d'Allanche : 2. La commune d'Allanche a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. Les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que l'antenne se situe à une distance inférieure à 130 mètres des habitations, le requérant ne se prévaut d'aucun élément circonstancié de nature à révéler l'existence d'un risque en matière de sécurité ou de salubrité publique et d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige sur ce point. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait contraire au principe de précaution doit nécessairement être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 7. Le GAEC Bichon soutient que l'arrêté est illégal en raison de l'atteinte que l'antenne est susceptible de porter au paysage. Toutefois, il revient au requérant de démontrer l'existence d'une telle atteinte. En se contentant d'indiquer que le hameau est actuellement préservé de toute pollution visuelle, qu'il souhaite préserver le cadre naturel existant et qu'une étude d'impact paysager est nécessaire, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'impact visuel du projet sur le paysage dans lequel il s'inscrit. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux paysages avoisinants doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, comme le soutient le préfet du Cantal en défense, l'implantation d'une antenne relais vise à résorber la fracture numérique et à assurer une couverture mobile de qualité sur l'ensemble du territoire national. Elle répond ainsi à un but d'intérêt général. En se bornant à affirmer que l'implantation de l'antenne est inutile en raison de la présence d'une autre antenne à 1 500 mètres, le requérant ne soulève aucun moyen de nature à démontrer que la décision contestée méconnaît la réglementation en matière d'urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que d'autres parcelles seraient susceptibles d'accueillir l'installation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'implantation de l'antenne est inutile et que d'autres terrains existants auraient pu l'accueillir doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 10. La commune d'Allanche, intervenant en défense, n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC Bichon lui verse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la commune d'Allanche est admise. Article 2 : La requête du GAEC Bichon est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Bichon, à la société Orange, au préfet du Cantal, et à la société Totem France SAS. Copie en sera adressée à la commune d'Allanche. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102778
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2102778_20241107
Données disponibles
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