TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102779_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. A B, représenté par Me Grimaldi de la Selarl Grimaldi-Molina, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Caissargues a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 15 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°2102778 rendue par le juge des référés le 8 septembre 2021 et la preuve de sa notification ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. B a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Caissargues a refusé de reconnaître l'imputabilité au service l'accident dont il a été victime, et, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Par une ordonnance n°2102778 du 8 septembre 2021, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé par une lettre de notification l'informant qu'en application de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délais d'un mois et dont le conseil de M. B a accusé réception le 8 septembre 2021. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté précité du maire de la commune de Caissargues et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Caissargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caissargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la commune de Caissargues. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2102779_20221124
Données disponibles
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