CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00164_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de Caissargues a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 15 février 2021, d'enjoindre à la commune de Caissargues de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2102779 du 24 novembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d'office de la demande de M. B en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B, représenté par la Selarl Grimaldi et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Caissargues du 30 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 15 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la lettre de notification de l'ordonnance de référé adressée au requérant lui-même ne comportait pas la référence à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; en tout état de cause, son avocat a répondu dans le délai imparti qu'il entendait maintenir sa requête par un courrier du 5 octobre 2021 mais indiquant un numéro d'instance erroné n° 2102262 au lieu du n° 2102779 ; ainsi, c'est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a constaté son désistement d'office ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part, que l'accident répond à la définition de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, d'autre part, que la commission de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident du 15 février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'ordonnance était fondée et que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 16 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; ()./ () les présidents des formations de jugement des cours()peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement() ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2. 4. Il ressort du dossier de première instance que le courrier de notification de l'ordonnance de référé n° 2102778 du 8 septembre 2021 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Caissargues du 30 juin 2021 dont l'annulation était demandée sous le n° 2102779, mentionnant les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été notifié au moyen de l'application télérecours à la Selarl Grimaldi et Associés, conseil de M. B, le 8 septembre 2021, qui l'a consulté le même jour. Par ailleurs, le même courrier mentionnant explicitement l'article R. 612-5-2 a été adressé à M. B lui-même qui en a accusé réception le 9 septembre 2021. Cette lettre de notification accordait au requérant un délai d'un mois pour adresser au tribunal, un courrier indiquant sous le numéro d'instance correspondant qu'il maintenait ses conclusions, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa demande. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse écrite sous le numéro d'instance correspondant, ni dans le délai d'un mois imparti, ni ultérieurement, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, en date du 24 novembre 2022. Si la Selarl Grimaldi et associés produit au soutien de son appel un courrier du 5 octobre 2021 adressé au tribunal administratif de Nîmes relatif au maintien de ses conclusions, il est constant que ce courrier mentionne uniquement le numéro d'une autre instance pendante devant la juridiction, et non le numéro d'instance correspondant au recours pour excès de pouvoir concerné. Par suite, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en donnant acte du désistement de la demande par son ordonnance du 24 novembre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Caissargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caissargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Caissargues. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00164
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Chronologie de l'affaire
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CAA3123 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00164_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00164_20230523
Données disponibles
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