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TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2102262_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102262 le 28 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable présenté devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de démission ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'agréer sa demande de radiation des cadres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 4139-13 du code de la défense dès lors qu'elle remplit les conditions statutaires, que le motif tiré de ce que le service de santé des armées doit maintenir ses capacités pour répondre aux besoins n'est pas circonstancié, ne tient pas compte de sa situation et qu'il n'est pas justifié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201277 le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable présenté devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de démission ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'agréer sa demande de radiation des cadres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2102262. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est médecin en chef affectée au service de santé des armées à Clermont-Ferrand. Par une première lettre du 2 février 2021, elle a demandé à démissionner avant d'avoir atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. Cette demande a été rejetée par décision de la ministre des armées du 6 avril 2021 confirmée par décision du 7 septembre 2021 prise suite à recours administratif préalable exercée par Mme A devant la commission des recours des militaires. Par une seconde demande réalisée le 29 juin 2021, Mme A a de nouveau sollicité l'agrément de sa démission. Cette demande a été rejetée par décision du 4 novembre 2021, confirmée par décision du 14 avril 2022 de la ministre des armées suite au recours administratif préalable exercée par Mme A devant la commission des recours des militaires. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 et l'annulation de la décision du 14 avril 2022. 2. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les éléments de droit applicables à la demande de démission de Mme A et indiquent notamment, au titre des motifs de fait, que le refus d'agrément se justifie en raison de la montée en puissance des forces armées et de la circonstance que la médecine des forces accuse un déficit d'une centaine de médecins. Dans ces conditions, les décisions comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à son destinataire d'en contester utilement le bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La liquidation de la pension militaire intervient : / 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ; () ". L'article L. 4139-12 du code de la défense prévoit : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles ". Aux termes de l'article L. 4139-13 de ce même code : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ". Il résulte de ces dispositions que la démission d'un militaire de carrière, dès lors que l'intéressé n'est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette démission, est soumise à l'agrément du ministre des armées et ne peut être accordée que pour des motifs exceptionnels. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce, depuis le 31 août 2020, les fonctions de médecin adjoint de la 86ème antenne médicale à Clermont-Ferrand et que, pour refuser sa demande de démission, la ministre des armées a considéré que le service de santé des armées est tenu de garantir le maintien de ses capacités pour répondre aux besoins des armées. Il ressort des termes des décisions contestées, ainsi que du tableau des effectifs cible du ministère pour 2021, que le ministère des armées déplore un déficit d'une centaine de praticiens au sein des forces armées. Par ailleurs, la circonstance que Mme A n'est plus tenue par un lien au service est sans incidence sur la légalité des décisions en litige dès lors que la démission ne constitue pas un droit pour l'intéressée. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent nécessairement être écartés. 6. Enfin, il est constant que Mme A est militaire de carrière et s'est engagée à rester au service de l'Etat. Dès lors, le fait de lui refuser la démission qu'elle a sollicitée n'a pas pour conséquence de la placer dans une situation de " travail forcé " au sens des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2102262 et n° 2201277 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102262 - 2201277
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102262_20250220
Données disponibles
- Texte intégral