TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102262_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 février 2021 sous le numéro 2102262 et un mémoire, enregistré le 8 février 2022, la société Celsius Holding France, représentée par la société par action simplifiée EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la surface de stationnement en litige ne peut être regardée comme annexée à des locaux taxables en application de l'article 231 du code général des impôts, dès lors que les places de stationnement ne contribuent pas directement à l'activité déployée dans les locaux taxables. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 10 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2221037, la société Celsius Holding France, représenté par la société par action simplifiée EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la surface de stationnement imposable doit être réduite à une surface de 4 320 mètres carrés, la surface retenue de 11 500 mètres carrés incluant des voies de circulation non imposables. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée Celcius Holding France est propriétaire d'un centre commercial et d'un parking public payant situé 129 B, avenue Daumesnil, dans le 12ème arrondissement de Paris. Elle a déclaré et acquitté la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2017 et 2018, au titre d'une surface de stationnement de 11 500 mètres carrés. La société s'est également acquittée au titre de la même surface de stationnement et au titre des années 2019, 2020 et 2021, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surface de stationnement et de la taxe sur les surfaces de stationnement. Ses réclamations contentieuses ayant été rejetées, la société Celsius Holding France demande la décharge des impositions au titre des années 2017 et 2018 et la réduction des impositions au titre des années 2019 à 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2102262 et n° 2221037 de La société par action simplifiée Celcius Holding France sont relatives à une même imposition. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 4. En l'espèce, les taxes contestées ont été établies d'après les surfaces de stationnement déclarées par la société par action simplifiée Celcius Holding France à laquelle, par conséquent, incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de 2017, " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun () / III - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". Aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 165 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement établie en 2019 : " III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production () / V. () Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021 ". 6. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux, dans sa rédaction applicable en 2017, non modifiée en substance par la suite : " III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". 7. Il résulte des dispositions applicables au titre de l'année 2017 que le législateur avait alors entendu inclure dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, les surfaces annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'elles ne soient pas topographiquement intégrées à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. En ce qui concerne la taxe perçue au titre des années 2017 et 2018 : 8. Pour contester l'application de la taxe au titre des années concernées, la société par action simplifiée Celcius Holding France soutient que les aires de stationnement en cause n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe, en ce qu'elles ne contribuaient pas directement à l'activité déployée dans un local taxable. 9. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que les places de stationnement ne contribuaient pas directement à l'activité déployée dans un local taxable, la société par action simplifiée Celcius Holding France se borne cependant à produire, d'une part, une impression écran du site Internet du parking public qui invite les usagers de la gare ou du quartier de Bercy à garer leur véhicule dans le parking et, d'autre part, un extrait des pages 1 à 3, 7 et 33, d'un contrat signé le 4 juillet 2014 entre le représentant de la société RPFFB Holding France et la société par action simplifiée Celcius Holding France Q-Park Invest, par lequel la première confie en location gérance un parc de stationnement de 360 places en sous-sol dont le contrat indique qu'il " est fréquenté par la clientèle du centre commercial comme par celle générée par les activités du voisinage ". Le plan des locaux mentionné en annexe n'est pas produit par la requérante. Si la requérante affirme que les places de stationnement sont exploitées commercialement, librement accessibles au public et ainsi ne contribuent pas directement à l'activité des locaux taxables, elle ne peut être regardée comme en apportant la preuve par la production d'une invite publicitaire et la production partielle d'un contrat, au surplus signé par une société qui n'a pas la même dénomination. En ce qui concerne la taxe perçue au titre des années 2019, 2020 et 2021 : 10. Pour justifier la réduction de la taxe qu'elle sollicite, la société requérante soutient que la surface taxable serait, non de 11 500 mètres carrés, cette surface intégrant les voies de circulation, qui n'entrent pas dans le champ de la taxe, mais de 4 320 mètres carrés. 11. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que la surface occupée par les places de stationnement doit être fixée 4 320 mètres carrés, la société par action simplifiée Celcius Holding France se borne cependant à produire le même extrait des pages 1 à 3, 7 et 33, d'un contrat signé le 4 juillet 2014 entre le représentant de la société RPFFB Holding France et la société par action simplifiée Celcius Holding France Q-Park Invest, par lequel la première confie en location gérance un parc de stationnement de 360 places en sous-sol. Le plan des locaux annoncé en annexe 1 de ce contrat n'est pas produit par la requérante. Si la requérante affirme que la surface des places de stationnement, hors voies de circulation, est de 4 320 mètres carrés, le document produit, qui ne comporte aucun métrage ni plan permettant au tribunal de déterminer la surface dédiée au stationnement et la surface dédiée aux voies de circulations, ne suffit pas à démontrer que la surface de stationnement déclarée est excessive et, par suite, que l'imposition est exagérée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de la société Celsius Holding France doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2102262 et la requête n°2221037 de la société Celsius Holding France sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Celsius Holding France et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2221037/1-
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TA7516 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2102262_20240116
Données disponibles
- Texte intégral