CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00144_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte d'Or, du 5 août 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2102262 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. A, représenté par Me Faivre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions de refus de délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi, portant interdiction de retour et assignation à résidence : - elles sont illégales en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 mai 1988, est entré en France le 23 octobre 2019 muni d'un visa de type D " passeport talent chercheur ", valable du 9 septembre 2019 au 9 avril 2020. Par la suite, M. A a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " talent-chercheur exercice d'une activité salariée " valable du 16 avril 2020 au 15 mai 2021. Il a présenté ensuite une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 5 août 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. M. A reprend, dans sa requête d'appel, les éléments soumis aux premiers juges. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision susvisée, des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des faits. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A est entré en France régulièrement le 23 octobre 2019 muni d'un visa de type D portant la mention " passeport talent-chercheur ", vingt-deux mois seulement avant la décision en litige. Il soutient, outre cette entrée régulière en France, être pleinement intégré socialement et professionnellement sur le territoire français et que ses compétences sont recherchées au niveau universitaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches personnelles au Sénégal, où il a vécu trente-et-un ans avant d'entrer sur le territoire français, où il s'est marié. S'il établit qu'une partie de sa famille se trouve en France, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens personnels en France, susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination, portant interdiction de retour et assignation à résidence : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et assignation à résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00144_20221031
Données disponibles
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