TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106713_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2106713 les 16 juin, 30 juin et 3 juillet 2021 et le 5 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande d'allègement de service à hauteur de six heures hebdomadaires au titre de l'année scolaire 2021-2022 et n'a pas reconduit les autres mesures d'aménagement de poste commandées par son état de santé ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a repris l'instruction de sa demande d'allégement de service en tant qu'elle ne lui accorde pas cet allègement ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de lui attribuer l'allégement de service sollicité et d'édicter les autres mesures d'aménagement de poste sollicitées ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 27 mai 2021 : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié d'un avis du médecin de prévention sur sa demande d'allègement de service ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles R. 911-15, R. 911-18 et R. 911-12 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, le recteur s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de prévention et, d'autre part, le recteur a laissé aux chefs d'établissement le soin de fixer les mesures d'aménagement alors qu'elles relèvent de sa compétence exclusive ; - elle est illégale à raison de l'illégalité des dispositions impératives, générales et indivisibles de la note de service n° 2020-14 du 15 octobre 2020 sur lesquelles elle se fonde ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle procède d'une discrimination à raison de son activité syndicale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et aux nécessités de service ; S'agissant de la décision du 1er juillet 2021 : - cette décision ne lui ayant pas été notifiée, elle ne prive pas d'objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mai 2021 qu'elle retire ; - elle procède d'une manœuvre dilatoire ; - elle conserve la même portée que la décision du 27 mai 2021 en ce qu'elle ne lui accorde pas les mesures sollicitées ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mai 2021 dès lors, d'une part, que celle-ci a été retirée par la décision du 1er juillet 2021 et, d'autre part, que l'année 2021-2022 est échue ; - la décision du 1er juillet 2021 en ce qu'elle retire la décision du 27 mai 2021 et reprend l'instruction de la demande de Mme B n'est pas une décision faisant grief à l'intéressée susceptible de recours ; - les aménagements de poste sollicités ayant été accordés, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions litigieuses en ce qu'elles refuseraient de tels aménagements ; - les moyens tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2021 en ce qu'elle refuse un allégement de service ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2112851 les 16 novembre 2021 et 5 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande d'aménagement de poste sous forme d'allègement de service pour l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a attribué un temps partiel de droit pour handicap à hauteur de 12,5 heures hebdomadaires ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de lui attribuer l'allégement de service sollicité pour l'année scolaire 2021-2022, et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière depuis le 1er septembre 2021, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 886,96 euros en réparation des préjudices financier et moral subis, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et avec capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 8 septembre 2021 : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de l'avis du médecin de prévention et en l'absence de convocation par le médecin de prévention malgré sa qualité de travailleuse handicapée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le recteur s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de prévention ; - elle procède d'une discrimination envers les personnes handicapées ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles R. 911-15, R. 911-18 et R. 911-12 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et aux nécessités de service ; - le refus fautif du recteur de lui accorder un allégement de service lui a occasionné un préjudice financier, dès lors qu'il l'a contrainte à solliciter un temps partiel à raison de son handicap, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dont elle demande réparation à hauteur de 20 886,86 euros ; S'agissant de la décision du 13 septembre 2021 : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 dès lors que sa demande de temps partiel de droit a été formulée à titre subsidiaire, à raison du refus de lui accorder un allégement de service. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle comporte une contradiction quant au montant des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 septembre 2021 qui a produit tous ses effets ; - la décision du 13 septembre 2021 est insusceptible de recours en ce qu'elle fait droit à une demande de la requérante ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que Mme B ne sollicite pas l'annulation de la décision portant refus de faire droit à sa demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée ; - les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2024, a été produite par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure certifiée d'espagnol affectée au collège Iles de Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire, a, le 21 janvier 2021, sollicité un allégement de service pour raison de santé au titre de l'année scolaire 2021-2022, ainsi qu'une reconduction des mesures d'aménagement de poste dont elle bénéficiait depuis l'année scolaire 2020-2021. Par une décision du 27 mai 2021, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allègement de service sollicité. Le 1er juillet 2021, le recteur a retiré sa décision du 27 mai 2021 et a indiqué à Mme B qu'il procédait au réexamen de sa demande. Par une décision du 8 septembre 2021, il a refusé d'accorder à l'intéressée l'allégement de service sollicité et l'a informée qu'il demandait à son chef d'établissement de mettre en œuvre l'aménagement de ses horaires de travail, de lui réserver une salle dédiée et aménagée et de ne pas lui attribuer d'heures supplémentaires. Par un courrier en date du 13 septembre 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu'il lui refuse l'allégement de service sollicité, lequel a été implicitement rejeté. Par une décision du 13 septembre 2021, le recteur a accordé à l'agent, à sa demande, un temps partiel de droit pour personne handicapée à hauteur de 69,40 % correspondant à 12,50 heures hebdomadaire pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une demande du 9 novembre 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, Mme B a demandé au recteur de l'académie Nantes l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de sa décision de lui refuser l'allégement de service sollicité. 2. Par sa requête enregistrée sous le n° 2106713, Mme B sollicite l'annulation des décisions des 27 mai 2021 et 1er juillet 2021. Par sa requête enregistrée sous le n° 2112851, elle sollicite l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 en tant qu'elle lui refuse un allègement de service et de la décision du 13 septembre 2021. Elle sollicite en outre la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 20 886,86 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du refus fautif de lui accorder l'allégement de service sollicité. 3. Les requêtes visées ci-dessus présentées par Mme B concernent la situation d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 4. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 5. En l'espèce, la décision du 27 mai 2021 a été retirée par la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a décidé de reprendre l'instruction de la demande d'allégement de service de Mme B. A l'issue de cette instruction, par la décision du 8 septembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes a pris une nouvelle décision refusant, à nouveau, de faire droit à la demande d'allégement de service de l'intéressée. Il convient dès lors de statuer en premier lieu sur la légalité de la décision du 8 septembre 2021 en tant qu'elle refuse un allègement de service à la requérante. Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2021 : 6. L'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, alors en vigueur, dispose : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service ". Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés () lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". L'article R. 911-15 du même code dispose : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ". Aux termes de l'article R. 911-18 de ce code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'un enseignant, à la suite de l'altération de son état physique, peut solliciter un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'envisager les différentes mesures d'aménagement du poste de travail en tenant compte de l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités de service. 8. Pour refuser à Mme B le bénéfice d'un allègement de service, le recteur de l'académie de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'il existe des modalités alternatives d'aménagement de poste pouvant lui permettre d'exercer sa mission dans des conditions satisfaisantes. 9. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir souffrir d'une pathologie dégénérative entraînant de nombreuses lésions invalidantes au niveau de l'appareil locomoteur. Elle fait valoir que son état de santé se dégrade et que les aménagements de poste accordés les années précédentes sont désormais insuffisants, un allégement de service s'avérant nécessaire afin d'éviter une dégradation trop importante de son état. Si, ainsi que le fait valoir la rectrice, le médecin de prévention a émis un avis défavorable à un allégement de service, cet avis est motivé, d'une part par le fait qu'elle peut bénéficier d'un aménagement de poste et, d'autre part, qu'elle souffre d'une pathologie chronique pouvant justifier un temps partiel. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'invalidité compris entre 20 et 45 %. En outre, il ressort des certificats médicaux en date des 19 novembre 2020, 8 février 2021 et 8 juin 2021 du Dr C, rhumatologue, que l'état de santé de l'intéressée se dégrade et que les aménagements précédemment proposés par le médecin de prévention s'avèrent désormais insuffisants. Il indique que Mme B souffre de " détériorations franches et massives de l'ensemble des disques lombaires avec fissures, des débords de type herniaire (ébauche d'hernie discale), le tout en association avec de l'arthrose étagée ce qui rapidement peut entraîner des difficultés dans les positions statiques, dans les déplacements en montée/descente (escaliers), pour les ports de charges avec des blocages lombaires plus ou moins longs et, en raison du rétrécissements des voies de passage des racines notamment en L3-L4 et L4-L5, il faut ajouter un risque de survenue d'épisodes de sciatique ou de cruralgie ". Il estime qu'en l'absence d'allégement de service " l'état du rachis de cette patiente pourrait s'aggraver, lui faisant courir des risques immédiats et irréversibles avec des conséquences fonctionnelles importantes. " Si la décision litigieuse a accordé à Mme B des aménagements de poste, à savoir un aménagement de ses horaires de travail, l'attribution d'une salle de classe dédiée et aménagée et l'absence d'attribution d'heures supplémentaires, ces aménagements apparaissent insuffisants au vu de l'état de santé de l'intéressée tel que décrit par son rhumatologue, dont les constatations ne sont pas contredites par les autres pièces versées au dossier. En outre, l'administration qui fait état de l'impossibilité d'accorder l'ensemble des allégements de service sollicités au vu des crédits disponibles et de la possibilité de ne satisfaire que les demandes les plus prioritaires, sans renouveler systématiquement les allégements précédemment accordés, ne justifie pas, par ces considérations générales, en quoi l'allégement de service sollicitée par la requérante au titre de l'année 2021-2022 serait incompatible avec les nécessités du service. Par suite, en refusant d'accorder à Mme B l'allègement de service sollicité au titre de l'année scolaire 2021-2022, le recteur de l'académie de Nantes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 8 septembre 2021 doit être annulée. Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2021 : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " 12. La décision litigieuse du 1er juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a retiré la décision du 27 mai 2021 ayant refusant de faire droit à une demande de la requérante n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, l'administration peut toujours décider de retirer une précédente décision afin de procéder à une nouvelle instruction de la demande de l'intéressée. Ainsi, dès lors que par la décision litigieuse, le recteur a procédé au retrait de la décision du 27 mai 2021 ayant refusé de faire droit à la demande d'aménagement de poste de Mme B, afin de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 1er juillet 2021 serait entachée d'un vice de procédure à raison de l'absence de consultation du médecin de prévention. 14. En troisième lieu, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B ne démontre pas que la décision du 1er juillet 2021 ayant retiré une décision antérieure procéderait d'une manœuvre purement dilatoire ou serait constitutive d'une discrimination à raison de son activité syndicale. 15. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2021. Sur la légalité de la décision du 27 mai 2021 : 17. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, par une décision du 1er juillet 2021, le recteur de l'académie de Nantes a, en cours d'instance, retiré sa décision du 27 mai 2021. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2021 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2021 : 18. Il est constant que la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a placé Mme B à temps partiel de droit, a été prise à sa demande. Dès lors, quand bien même cette demande présentait un caractère subsidiaire par rapport à sa demande d'allégement de service, Mme B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande. Dès lors, la rectrice de l'académie de Nantes est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 19. En premier lieu, la décision implicite, née le 9 janvier 2022, du recteur de l'académie de Nantes rejetant la demande préalable de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée. Au regard de l'objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet née le 9 janvier 2022 sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, contrairement à ce que soutient le recteur, Mme B n'était pas tenue de diriger ses conclusions contre cette décision. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le recteur, tiré de ce que Mme B n'a pas sollicité l'annulation de la décision liant le contentieux, ne peut qu'être écartée. 20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en refusant de faire droit à la demande d'allégement de service de Mme B, le recteur de l'académie de Nantes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 21. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité un temps partiel de droit au seul motif du rejet de sa demande d'allègement de service, et alors que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à temps plein. Par suite, le préjudice financier résultant de ce qu'au cours de l'année scolaire 2021-2022, elle n'a perçu que 69,44 % de son traitement, alors qu'elle aurait dû bénéficier d'un plein traitement si elle avait bénéficié d'un allégement de service, est en relation directe et certaine avec la faute imputable à l'Etat. Par suite, il convient de condamner l'Etat à verser à la requérante, en réparation du préjudice financier subi, la différence entre un plein traitement et le traitement effectivement perçu au titre de la période de septembre 2021 à août 2022. 22. Mme B justifie en outre avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence à raison de la minoration de son traitement, alors que vivant seule, elle devait assumer ses charges courantes, et notamment le remboursement d'un prêt immobilier. A raison de son travail à temps partiel à hauteur de 69,44 % durant une année, elle justifie également subir une perte de ses droits à la retraite. Elle justifie également avoir subi un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme globale de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement, en réparation de ces chefs de préjudice. Sur les intérêts et leur capitalisation : 23. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer au 8 novembre 2021, date de réception par l'administration de la réclamation de Mme B, le point de départ des intérêts pour l'indemnité mise à la charge de l'Etat, à l'exception de l'indemnité correspondant aux traitements non perçus par l'intéressée au titre des mois postérieurs à cette date, qui porteront intérêts à compter de leur date respective d'échéance. 24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B dans sa requête indemnitaire. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 25. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à Mme B à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2106713. Article 2 : La décision du 8 septembre 2021 en tant qu'elle refuse à Mme B un allégement de service est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité égale à la différence entre le plein traitement auquel elle pouvait prétendre et le traitement effectivement perçu au titre de la période de septembre 2021 à août 2022. Les traitements échus avant le 8 novembre 2021 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les traitements échus à compter du 8 novembre 2021 porteront intérêts à compter de leur date respective d'échéance. Les intérêts échus à la date du 8 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité de 2 500 euros tous intérêts compris. Article 5 : L'Etat versera à Mme B la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2106713 et 2112851 est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2112851
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Chronologie de l'affaire
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TA9323 décembre 2022
ORTA_2112851_20221223TA4415 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106713_20240715