TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112851_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds SPM 2006-UNIVERSAL-FONDS, représentée par Me Robert, demande au tribunal: 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 57 787,22 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré 7 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 7 novembre 2022, le conseil de la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds SPM 2006-UNIVERSAL-FONDS, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions. La société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds SPM 2006-UNIVERSAL-FONDS a produit un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, lequel n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 7 novembre 2022, le conseil de la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds SPM 2006-UNIVERSAL-FONDS a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de 30 jours. Ce courrier l'informait que la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds SPM 2006-UNIVERSAL-FONDS serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont son conseil a pris connaissance le 7 novembre 2022 à 11h36 via l'application Télérecours, ni la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds SPM 2006-UNIVERSAL-FONDS, ni son conseil n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds SPM 2006-UNIVERSAL-FONDS, est réputée s'être désistée de la présente requête. Ce délai étant impératif, la production par la société requérante d'un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, ne saurait faire obstacle à ce que les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds SPM 2006-UNIVERSAL-FONDS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds SPM 2006-UNIVERSAL-FONDS et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9323 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2112851_20221223