TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106723_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. A D, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 30 avril 2020 au bénéfice de Mme C B, son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Par jugement n° 2105870 du 13 septembre 2022, le tribunal a statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2105870 de M. D tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 30 avril 2020 au bénéfice de Mme C B, son épouse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2106723 de M. D tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2106723. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106723 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106723_20220920
TA6721 décembre 2023
DTA_2106723_20231221TA0626 novembre 2024
DTA_2105870_20241126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2106723_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel