TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106732_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, qui exerce l'activité de recours contre tiers pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, représentée par Me Berny, demande au tribunal administratif de rectifier pour erreur matérielle le jugement n° 2106732 du 29 novembre 2023 par lequel il a, notamment, condamné le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 91 020,19 euros au titre de ses débours, qu'elle a exposés pour le compte de Mme A, assortie des intérêts à compter du 19 septembre 2022, capitalisés à la date du 19 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. Le jugement n° 2106732 du 29 novembre 2023, au point 42 de ses motifs, fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale tendant à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer soit assortie des intérêts à compter du 19 septembre 2022. Or l'article 2 du dispositif a omis d'assortir le montant de la condamnation à indemniser la caisse qu'il prononce des intérêts et de mentionner leur point de départ. Cette omission matérielle est dépourvue de toute incidence sur le raisonnement adopté pour déterminer le montant du préjudice. 3. Il y a lieu de rectifier cette omission matérielle en application des dispositions visées ci-dessus de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, conformément au dispositif ci-dessous. O R D O N N E Article 1er : A la fin de la première phrase de l'article 2 du dispositif du jugement n°2106732 sont ajoutés les mots " assortie des intérêts à compter du 19 septembre 2022 ", le reste de l'article 2 étant inchangé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie pour information sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale. Fait à Lille, le 11 décembre 2023. Le président signé Christophe HERVOUET Pour expédition conforme, la greffière 2 REM
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2106732_20231129