TA346ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA34 · 6ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106732_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal a, avant dire droit sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Barcarès a délivré un permis de construire à la société Némésis en vue de la construction de 4 immeubles de 90 logements, dont 42 logements sociaux, et d'un immeuble d'hébergement en résidence services séniors de 82 lots sur les parcelles cadastrées section " BA n°1 " et " BA n°42 ", sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un bordereau de pièce enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué au tribunal l'avis défavorable émis par la DDTM le 6 février 2023 au titre du risque inondation sur le dossier de demande de permis de construire modificatif présenté par la SARL Némésis.
Par un mémoire et un bordereau de pièce enregistrés les 12 avril et 28 juin 2023, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré à la SARL Némésis le 28 février 2023 a eu pour effet de purger le vice retenu par le tribunal que l'avis erroné de la DDTM du 6 février 2023 n'est pas susceptible de remettre en cause.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, la SARL Némésis, représentée par la SCP SVA, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'un des moyens entacherait la régularité d'une partie du projet autorisé, demande de mettre en œuvre l'article L. 600-5 ou l'article L. 600-5-1 pour lui permettre de régulariser la situation et, en tout état de cause, demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 28 février 2023 a régularisé le vice relevé par le présent tribunal dans son jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2022. En outre, l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de plan de prévention des risques d'inondations, en indiquant que le projet méconnaîtrait les dispositions du projet de révision du PPRI mises en application anticipée le 27 juillet 2021, au motif que les bâtiments seraient situés en zone orange forte, la DDTM a entaché son avis d'une erreur de droit et de fait.
Une ordonnance du 25 mai 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 30 juin 2023 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 ;
- l'arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence et de l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les " aléas débordement de cours d'eau et submersion marine " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Enckell, représentant la commune du Barcarès, et de Me Monflier, représentant la SARL Némésis.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune du Barcarès a accordé à la SARL Némésis le permis de construire un ensemble immobilier comprenant quatre immeubles de 90 logements et un immeuble d'hébergement en résidence services seniors sur le terrain cadastré section BA n° 1 et BA 42, d'une contenance de 46 324 m², sis boulevard du 14 juillet. Le projet autorisé comprend l'édification de cinq bâtiments, un bâtiment A et B de 42 logements sociaux, un bâtiment C et D de 48 logements simples et un bâtiment E comprenant une résidence pour séniors comportant 82 lots. Par jugement du 22 novembre 2022, notifié aux parties le 23 novembre suivant, le présent tribunal, saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales d'une demande d'annulation de ce permis de construire, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'inondation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif peut, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
5. Par le jugement avant dire droit susvisé, notifié aux parties le 23 novembre 2022, le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en relevant en son point 10 qu'en l'état des données scientifiques combinées avec les modalités de qualification des niveaux d'aléa de référence telle que déterminées par l'arrêté du 5 juillet 2019 précité, il peut être retenu qu'une partie du terrain d'assiette est soumise à des hauteurs d'eau supérieures à un mètre où le niveau d'aléa qui, s'il ne peut être qualifié de très fort, reste fort même en retenant le scénario d'une dynamique lente de montée des eaux, notamment sur les franges Nord, Est et Sud du terrain d'assiette et que, dans ses autres parties, le terrain d'assiette est, tenant la dynamique lente de montée des eaux, concerné par un aléa modéré voire faible, notamment en sa partie centrale et dans une assez large mesure au Sud où est prévu un vaste espace vert figurant au plan de masse PA2 à proximité de la parcelle BA 41, sans qu'il soit possible, à ce stade, d'en déterminer la superficie précise, et que, de l'examen comparé du plan de masse PC 2 et de la carte de l'aléa de synthèse secteur Sud de la commune du Barcarès, une petite partie du bâtiment E en sa partie Est, la plus proche de la limite parcellaire, ainsi qu'une petite partie du bâtiment D en sa partie Nord, la plus proche également de la limite parcellaire, sont concernées par un risque fort d'inondation, les autres bâtiments A, B, C étant quant à eux situés en zones d'aléa modéré ou faible où les constructions peuvent être autorisées.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Némésis Promotion a obtenu du maire du Barcarès, par un arrêté du 28 février 2023, un permis de construire modificatif dont l'objet tend, ainsi que l'expose la notice, d'une part, à modifier l'implantation du bâtiment E, en l'éloignant de la limite Est de la parcelle afin qu'aucune partie du bâtiment ne soit concernée par un risque fort d'inondation ce qui a pour conséquence une réduction des balcons et des dimensions du bâtiment en son centre pour l'éloigner de la limite de la zone d'aléa, d'autre part, à modifier l'implantation du bâtiment D afin également qu'aucune partie de celui-ci ne soit concernée par un risque fort d'inondation. Cela se traduit par l'éloignement du bâtiment D de la limite nord par sa rotation dans le sens horaire, ce qui a pour effet de modifier le parking extérieur et de réduire la surface de plancher passant de 9 980 m² à 9 972 m².
7. Le règlement du PPRI, que l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme peut prendre en compte, à titre d'éléments d'information, dans son appréciation des risques au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, notamment les études et les plans réalisés dans le cadre de l'élaboration ou la révision d'un plan de prévention des risques naturels alors même que celui-ci n'est pas encore entré en vigueur ni n'a fait l'objet d'une application anticipée, identifie au titre des zones de danger exposées aux risques les zones orange Otf et Of, secteur inondable soumis respectivement à un aléa très fort ou fort pour la submersion marine (hors déferlement) et/ou le débordement de cours d'eau, où les enjeux sont forts (zone urbaine).
8. La DDTM des Pyrénées-Orientales, consultée au titre du risque d'inondation, a émis un avis défavorable le 6 février 2023 en relevant dans le cadre des dispositions mises en application anticipée le 27 juillet 2021, que le terrain d'assiette est situé en partie en zone Rtf et Otf (bâtiment E) inondable par des hauteurs d'eau supérieures à 1 mètre, en zone Rf et Of (bâtiment A, B, D), inondable par des hauteurs d'eau comprises entre 0,50 et 1 mètre et en partie en zone Bu (bâtiment C) inondable par des hauteurs d'eau strictement inférieures à 0,50 mètre, en précisant que le projet ne peut pas être autorisé dès lors qu'il prévoit la réalisation de constructions nouvelles en zone orange et que seul le bâtiment C pourrait être autorisé. Toutefois, par le jugement avant dire-droit susvisé, le tribunal s'est prononcé sur le périmètre des zones constructibles et inconstructibles du terrain d'assiette du projet de sorte que le préfet des Pyrénées-Orientales ne saurait remettre en cause, dans le cadre du permis de construire modificatif, ce qui a été jugé sur ce point par le tribunal, d'autant qu'au surplus, l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de plan de prévention des risques d'inondations a été annulé par un jugement de la 5ème chambre de ce tribunal du 27 juin 2023 au motif que les qualifications des aléas " débordement de cours d'eau et submersion marine " retenues par le projet de révision dont l'arrêté du 27 juillet 2021 a rendu certaines prescriptions immédiatement opposables procédaient, en l'état du dossier, d'une appréciation surévaluée des aléas. Dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré à la SARL Némésis le 28 février 2023 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme quant au risque d'atteinte à la sécurité publique, ce permis modificatif a pour objet et pour effet de purger le seul vice qui avait été retenu par le présent tribunal au point 10 du jugement avant dire droit du 22 novembre 2022, les conclusions à fin d'annulation du permis de construire litigieux, dans son état modifié, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune du Barcarès et de la SARL Némésis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Barcarès et de la SARL Némésis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées Orientales, à la commune du Barcarès et à la société à responsabilité limitée Némésis.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2024.
Le greffier,
D. Lopez
lrAvocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106732_20231229
Données disponibles
- Texte intégral