TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106733_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2021 et le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Abrassart, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 9 juin 2021 à son encontre par le département du Nord pour un montant total de 25 414,90 euros ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire n'est pas signé et n'est pas accompagné du bordereau récapitulatif des titres de recettes signé ;
- il est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- il est irrégulier en ce qu'il porte sur une créance dont le montant est incertain.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de la contestation d'un titre visant à la récupération des indemnités journalières de sécurité sociale et que le litige échappe ainsi à la compétence du tribunal administratif à hauteur de la somme de 8 107,91 euros ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 par une ordonnance du 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget,
- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Abrassart, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est agent contractuel, recruté par le département du Nord en 2017 pour une durée indéterminée en qualité d'administrateur territorial hors classe afin d'exercer les fonctions de directeur au sein de la direction territoriale d'Avesnes-sur-Helpe. Le 9 juin 2021, un titre exécutoire a été émis à son encontre pour un montant de 25 414,90 euros en vue de la récupération de traitements versés dans le cadre d'un congé de maladie. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre exécutoire.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " () / La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. / () ".
4. En vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, les prestations servies aux agents lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l'employeur.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le département du Nord a maintenu une rémunération à plein traitement à M. B pendant qu'il était placé en congé de maladie du 1er février 2021 au 31 mai 2021. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a perçu durant cette période des indemnités journalières de sécurité sociale en plus de son traitement. Le département du Nord a entendu, à ce titre, récupérer la somme de 8 107,91 euros comprise dans le montant total réclamé par le titre exécutoire du 9 juin 2021. Dans ces conditions, l'action de M. B contre le titre exécutoire du 9 juin 2021 litigieux, qui porte pour partie sur le remboursement de ces indemnités journalières, pour lesquelles l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, se rattache dans cette mesure à la récupération de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires et les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du titre de perception du 9 juin 2021 en tant qu'il tend à récupérer un indu d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour un montant de 8 107,91 euros ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
7. En l'espèce, si le titre de recettes en litige mentionne l'identité et la qualité de la personne qui l'a émis, il ne comporte pas la signature de son auteur. En outre, le département n'a pas produit le bordereau de titres de recettes comportant la signature de cet auteur. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige est entaché d'un vice de forme.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 9 juin 2021 à son encontre à hauteur de la somme de 17 306,99 euros uniquement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le titre exécutoire émis le 9 juin 2021 par le département du Nord, en tant qu'elles portent sur la récupération d'un indu d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant de 8 107,91 euros, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus du titre exécutoire du 9 juin 2021 émis par le département du Nord est annulé.
Article 3 : Le département du Nord versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106733_20240326