CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00131_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E A et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2021 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'un an, d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours et dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 2 jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros pour chaque demande, à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2106733 - 2106734 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme E A et M. B C, représentés par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 4 septembre 2021 ; 3°) de prononcer les injonctions demandées en première instance à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens articulés contre la décision d'interdiction de retour et tirés de l'erreur de droit et de la violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens articulés contre la décision d'interdiction de retour et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E A, épouse C et M. B C, ressortissants turcs sont nés respectivement le 18 février 1972 et le 3 février 1970 à Kelkit. Ils sont entrés en France le 9 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour valable 7 jours avec leur fille alors âgée de quatre ans et où ils ont eu une autre fille, née en 2011. M. C a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié " le 12 janvier 2009, qui a été rejeté par décision en date du 7 mai 2009. Par arrêtés du 12 août 2013 le préfet de l'Isère a refusé à Mme C et M. C de leur délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et les a obligés à quitter le territoire français avec délai. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Grenoble le 17 décembre 2013 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 27 août 2014. Le couple a demandé un titre de séjour en se fondant sur les article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refusé par arrêté en date du 1er mars 2016 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 22 juin 2016 puis par la cour administrative d'appel le 28 novembre 2017. Une nouvelle demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° a été faite le 19 juin 2019 et au regard de l'article L. 313-10 dont les dispositions ont été reprises respectivement aux articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur demande a été rejetée par les arrêtés du 4 septembre 2021 en litige et le préfet de l'Isère, par le même arrêté, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'un an. Mme et M. C relèvent appel du jugement du 30 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, aujourd'hui reprises à l'article L. 435-1 du même code, permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprise à l'article L. 435-1 du même code, que, si le législateur a prévu que la commission nationale du titre de séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 5. Il ressort des pièces du dossier et des termes des arrêtés attaqués que Mme et M. C n'ont pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui reprises à l'article L. 435-1 du même code et que le préfet de l'Isère, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné leurs demandes sur ce fondement. Il en résulte que Mme et M. C ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions. 6. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 432-13 du même code, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont vécu jusqu'à l'âge de trente-six et trente-huit ans dans leur pays d'origine, où ils possèdent leurs attaches familiales, et notamment leurs parents et leurs trois enfants majeurs. Si les requérants disposent de promesses d'embauche, cette situation n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser la bonne intégration du couple en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre dans des conditions normales leur vie privée et familiale en Turquie avec leurs deux filles mineures ni que celles-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. S'ils font état de la durée de leur présence en France, ils ont fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire depuis leur arrivée en France, qu'ils n'ont pas exécutées. Ainsi, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, ils ne remplissent pas effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour. 8. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D A épouse C et de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6929 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00131_20220629
TA5926 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00131_20220629
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