TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106736_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 25 février 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la directrice de la Direction régionale et interdépartementale et de l'hébergement et du logement (DRIHL) d'Ile-de-France a rejeté son recours tendant à ce que lui soit attribuée au titre de l'année 2020 un montant de prime de service et de rendement équivalent à celui de ses homologues affectés au sein de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la DRIHL d'Ile-de-France de lui allouer un montant de prime de service et de rendement au titre de l'année 2020 équivalent à celui alloué aux techniciens supérieurs principaux du développement durable en poste au sein de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité dès lors d'une part, qu'il n'est pas démontré que ses homologues, qui exercent dans le département de la Seine-Saint-Denis des fonctions similaires aux siennes et sont affectés dans un service comparable à son service d'affectation, sont soumis à des sujétions particulières et, d'autre part, que l'alignement du montant des primes allouées aux agents en poste dans ce département sur celui des agents exerçant en administration centrale démontre que les considérations sociales de l'environnement du lieu d'affectation ne peuvent être invoquées comme motif justifiant cette différence de traitement ; - cette différence de traitement va à l'encontre de l'harmonisation en cours des primes attribuées dans les sous-directions d'Ile-de-France et en administration centrale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juillet 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France - préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 ; - l'arrêté du 15 décembre 2009 modifié fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est technicienne supérieure principale du développement durable. Elle occupe les fonctions de chargée d'opérations au sein du bureau du financement des logements spécifiques du service de l'habitat et de la rénovation urbaine au sein de l'unité départementale du Val-de-Marne (DRIHL). Par une note du 23 mars 2021, reçue le 26 mars suivant, adressée à la directrice de la DRIHL d'Ile-de-France, Mme A a sollicité la réévaluation du montant de la Prime de Service et de Rendement au titre de l'année 2020 afin d'obtenir le même montant que celui alloués aux techniciens supérieurs principaux du développement durable en poste au sein de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis. Par courrier du 7 mai 2021, notifiée à l'intéressée par courriel du 20 mai 2021, le directeur adjoint de l'hébergement et du logement agissant sur délégation de la directrice régionale et interdépartementale, rejetait sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 6 du décret 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : " Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus. () ". En vertu des dispositions de la note de gestion du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement et à l'indemnité spécifique de service versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste MTE (C de la transition écologique), au MCTRCT (Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales) et au MM (C de la mer), le montant du coefficient de la prime de service et de rendement est déterminé en fonction de plusieurs critères tels que l'emploi occupé et l'affectation des agents. 3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emploi de fonctionnaires. 4. Mme A fait valoir que la décision en litige rompt l'égalité de traitement entre les agents dès lors d'une part, qu'il n'est pas démontré que ses homologues, qui exercent dans le département de la Seine-Saint-Denis des fonctions similaires aux siennes et sont affectés dans un service comparable à son service d'affectation, sont soumis à des sujétions particulières et, d'autre part, que l'alignement du montant des primes allouées aux agents en poste dans ce département sur celui des agents exerçant en administration centrale démontrent que les considérations sociales de l'environnement du lieu d'affectation ne peuvent être invoquées comme motif justifiant à cette différence de traitement. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour attribuer le montant de la prime de service et de rendement, le préfet de région s'est fondé sur une note de gestion du 29 décembre 2020 établie par les ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la Mer, prévoyant un taux de prime différent pour les agents affectés au sein du département de Seine-Saint-Denis et ceux affectés dans les autres départements de métropole, sans pour autant que cette note précise les raisons ayant présidées à cette différence de traitement entre des agents occupant des fonctions similaires au sein d'unité départementale de métropole. 6. Dans son mémoire en défense, le préfet fait valoir que l'intérêt général commandait de favoriser les techniciens supérieurs du développement durable affectés en Seine-Saint-Denis à raison des problématiques particulières de ce département le plus pauvre de France où la situation de l'habitat y est particulièrement dégradée, où les agents exercent dans un contexte particulièrement difficile et où il convient de fidéliser les personnels. Toutefois, le préfet se borne à produire les rapports de l'unité territoriale du département de la Seine-Saint-Denis de 2018 et 2019 sur la situation de l'habitat dans ce département, sans apporter aucun élément sur les flux entrant et sortant des agents pour ce département ou de nature à établir un manque d'attractivité de celui-ci. De même, il ne justifie pas que les agents en poste en Seine-Saint-Denis connaîtraient des conditions d'emplois dégradées ou des sujétions particulières par rapport aux agents des autres départements métropolitains et, en l'occurrence, par rapport à ceux affectés en Ile-de-France. De plus, la requérante fait valoir sans être contestée, sur ce point, que les taux de prime et les coefficients étaient identiques entre les départements de la région d'Ile-de-France avant l'année 2020 et qu'ils sont de nouveau harmonisés après 2020. Enfin, le préfet ne saurait utilement faire valoir que la différence de traitement pourrait être justifiée par la mise en œuvre progressive des nouveaux taux de prime dès lors qu'il n'est fait état d'aucune contrainte matérielle particulière ou de texte pour justifier cette mise en œuvre progressive. Ainsi, le préfet de région n'établit pas l'existence d'une différence de situation entre les agents affectés au sein de la Seine-Saint-Denis et ceux exerçant dans les autres départements. 7. Par suite, en accordant une prime de service et de rendement des techniciens supérieurs principaux du développement durable de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis d'un montant supérieur à celles allouées aux agents d'autres départements, le préfet de région a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a ainsi méconnu le principe d'égalité. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la prime de service et de rendement est conditionnée à la manière de servir de l'agent, l'annulation de la décision en litige n'implique pas l'attribution à la requérante d'un taux de prime au titre de l'année 2020 équivalent à celui alloué aux agents du département de la Seine-Saint-Denis, mais implique seulement que l'administration réexamine la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 mai 2021 de la directrice de la Direction régionale et interdépartementale et de l'hébergement et du logement (DRIHL) d'Ile-de-France est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat paiera à Mme A la somme de 100 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressé au Préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, Mme Rechard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106736_20240430