CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01681_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2106736 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B, représenté par Me Mimouna, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit à être entendu en application des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de sa destination. 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance par adoption des motifs précis et circonstanciés retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01681_20221021
Données disponibles
- Texte intégral