TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2106739_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2021, le 23 mai 2022 et le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouvier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions de toutes catégories en sa possession, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir de nouvelles, a ordonné son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise " aux fins d'évaluation de sa prétendue dangerosité " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer son inscription au FINIADA dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu' :
- il ne présente pas un risque de trouble à l'ordre public ou de sécurité des personnes ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal ne s'estime pas assez informé sur sa potentielle dangerosité, une expertise doit être ordonnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 9 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes et munitions de toutes catégories en sa possession, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir de nouvelles, a ordonné son inscription au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser.
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ".
3. D'une part, il ressort des résultats de l'enquête administrative que par deux jugements du 23 février 2005 et du 29 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné M. B respectivement à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences en réunion et menace ou acte d'intimidation commis le 22 février 2004 et à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés commis les 12 et 13 mai 2012. De plus, par un jugement du 8 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains l'a condamné pour avoir obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement un permis de chasser en 2016, malgré l'interdiction judiciaire de détenir une arme durant cinq ans qui avait été prononcée à son encontre par jugement du 29 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Quand bien même le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé pour les faits commis en 2016 une dispense de peine, par ordonnance d'homologation du 8 novembre 2017, et quand bien même le requérant a été réhabilité pour les faits de 2004 et 2012, la matérialité de l'ensemble de ces faits n'est pas remise en cause. Au regard des infractions commises par M. B, dont deux sont en lien avec des faits de violence et l'une est en lien avec un permis de chasser, la seule production d'attestations de proches et de deux certificats médicaux, peu circonstanciés, établis par un médecin généraliste du 26 juillet 2021 et du 28 juin 2023, ce dernier étant au surplus postérieur à l'arrêté attaqué, se bornant à indiquer " qu'il n'existe aucun signe d'affection psychiatrique décelable " chez M. B, ne suffisent pas à eux-seuls à justifier de la compatibilité de l'état de santé de M. B avec la détention d'armes. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a estimé que le comportement de M. B présente un risque d'atteinte à l'ordre public ou pour la sécurité des personnes, le rendant incompatible avec la détention d'armes.
4. D'autre part, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit une expertise à fin d'évaluer la dangerosité du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'expertise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106739Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106739_20250211
Données disponibles
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