TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106739_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2105319 en date du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM 94) et enregistrée le 15 mars 2021. Par cette requête, enregistrée au greffe le même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, représentée par Me Dontot, demande au tribunal : 1°) de constater qu'elle est subrogée dans les droits de Mme A B contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), responsable de l'accident médical dont a été victime cette dernière le 12 avril 2009 à l'occasion de sa prise en charge au sein de l'hôpital Beaujon ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 32 145,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation de ces intérêts, en remboursement des frais réglés pour le compte de Mme B, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de sa requête en faisant valoir que la créance de la CPAM a été payée le 7 juillet 2021. Une demande de maintien de la requête a été adressée à la CPAM 94 le 27 mars 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2023, la CPAM 94 déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. La CPAM 94 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CPAM 94. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Cergy, le 28 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106739
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2106739_20230428
Données disponibles
- Texte intégral