TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106745_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son insertion professionnelle et de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort des bulletins de paie et des contrats de travail versés au dossier que Mme C est employée par la mairie de Colombes depuis 2019 en qualité d'agente contractuelle dans le cadre de contrats à durée déterminée d'une durée comprise entre deux et six mois. Son activité professionnelle présentait donc un caractère précaire et récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une partie des ressources de la postulante provenait, à cette même date, de l'aide personnalisée au logement, de sorte que les revenus tirés de son activité professionnelle ne lui permettaient pas de subvenir pleinement aux besoins de son foyer. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le ministre, qui n'a pas rejeté sa demande de naturalisation mais l'a seulement ajournée pour une durée de deux ans à compter du 2 février 2021, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106745_20240314
Données disponibles
- Texte intégral