TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106760_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2021 et le 28 janvier 2022, M. C E, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérien, né le 23 juin 1988, est entré en France le 23 octobre 2011 muni d'un passeport et d'un visa portant la mention " étudiant " et a été admis au séjour en cette qualité jusqu'en 2015. A la fin de ses études, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable un an portant la mention " post master ". Le 3 août 2016, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire. Ensuite de son mariage, le 26 mai 2017, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 31 janvier 2018. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 janvier 2021. Le 31 janvier 2021, il bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 30 janvier 2031. L'épouse de M. E ayant déclaré leur séparation par courrier du 20 juillet 2021, la préfète du Tarn a par arrêté du 25 octobre 2021 décidé de lui retirer sa carte de résident, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2106728 du 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la préfète du Tarn de réexaminer sa situation. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier adressé à la préfecture du Tarn le 26 août 2021 dans le cadre de la procédure contradictoire, le conseil de M. E a sollicité le renouvellement du droit au séjour de son client " au regard de sa situation professionnelle et de son intégration ", et a fait valoir à ce titre la durée de son séjour, son parcours estudiantin, son insertion professionnelle et sa situation patrimoniale. Compte tenu des termes de ce courrier, M. E doit être regardé comme ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne que " nonobstant la présence sur le territoire de sa sœur, M. E n'a pas fait valoir de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels l'autorisant à séjourner en France son emploi et son diplôme ne peuvent être considérés comme tel ", que la préfète du Tarn a procédé à l'examen de la situation du requérant sur ce fondement et lui a refusé le titre de séjour en retirant la carte de résidence.
4. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, nombreuses et d'une valeur probante suffisante, que le requérant a établi sa présence habituelle en France depuis le 23 octobre 2011, soit depuis dix ans et deux jours à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort de sa demande de titre de séjour que l'intéressé n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que sa sœur se trouve en situation régulière en France et que son fils est scolarisé en France depuis trois ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'il est bien inséré sur le territoire français puisqu'il y a réalisé ses études jusqu'à l'obtention d'un master mention droit notarial en 2015, qu'il exerce une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire et que depuis le 1er septembre 2018, il a obtenu un contrat à durée indéterminée auprès de la société " Generali " en qualité de conseiller commercial, et qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, aucun n'étant dirigé contre le retrait de la carte de résident, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 en tant que la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Tarn de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle y procédera dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Tarn du 25 octobre 2021 est annulé en tant que la préfète du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Tarn de délivrer à M. E, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'État versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Carthé Mazères, présidente,
Mme D B, magistrate honoraire,
Mme Camille Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
I. CARTHÉ MAZÈRES
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106760_20230629