TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106767_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui payer les salaires qu'elle aurait dû percevoir durant sa suspension sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir et de la réintégrer avec reprise de son avancement, de ses droits à ancienneté, de ses droits à congés payés à compter du 15 septembre 2021 dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il s'agit d'une sanction disciplinaire qui n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline et qui a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; la décision méconnaît les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est illégale car elle était en arrêt maladie au moment où la décision a été prise ; - la décision attaquée est illégale car la loi du 5 août 2021 sur laquelle elle se fonde est illégale ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une rupture d'égalité entre les agents. Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2022 et le 6 mai 2022, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc, conclut à ce que le Conseil d'Etat soit saisi pour avis, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2022. Vu l'ordonnance n° 2108386 du 15 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n° 2108386 du 15 décembre 2021 du juge des référés. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par les décrets n° 2021-1059 du 7 août 2021 et n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Blanc, représentant le centre hospitalier de Valence. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Valence a suspendu sans traitement Mme B de ses fonctions jusqu'à production par cette dernière d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021, présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence. Sur le non-lieu à statuer opposé en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par une décision du 25 avril 2022, devenue définitive, le centre hospitalier de Valence a retiré la décision du 15 septembre 2021, objet de la présente instance. Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire produit en défense que le centre hospitalier de Valence a versé les salaires que la requérante aurait dû percevoir durant la période où la décision attaquée était en vigueur. Par suite, et sans qu'il soit besoin de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 5. Mme B n'a pas formé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Valence. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite du centre hospitalier de Valence refusant de l'indemniser n'est née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable doit être accueillie. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le centre hospitalier de Valence lui verse une indemnité en réparation de son préjudice sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Valence. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. d'Argenson Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106767
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2106767_20220719
Données disponibles
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