TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106767_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 2 décembre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête ; Vu : - l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Moula, représentant M. A, absent, qui ne conteste pas la tardiveté de la requête ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête du fait de sa tardiveté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, né le 28 mai 1985 à Ouigie (Angola), entré en France le 1er novembre 2015 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2021. Par arrêté du 21 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 juin 2021. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que des termes mêmes de la requête, et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office contenues dans l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie postale, en recommandé avec demande d'avis de réception, le 25 juin 2021 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106767_20221230
Données disponibles
- Texte intégral