TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA31 · 3ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2106768_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2021 et le 18 mars 2022, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Rebigue leur a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 27 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rebigue de leur délivrer le permis de construire sollicité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de la commune de Rebigue sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de statuer après une nouvelle instruction sur la demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rebigue la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de rejet du recours gracieux est dépourvue de toute valeur juridique dès lors qu'il s'agit d'un courrier de l'avocat de la commune qui n'a aucune portée juridique ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme car le choix d'installer un toit stockant est dicté par l'efficacité du système mis en place mais ne peut être réalisé sur le plan technique sur une toiture en pente comme celle exigée par le plan local d'urbanisme de la commune de Rebigue.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la commune de Rebigue, représentée par Me Gourbal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n'est fondé.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12h00.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Rebigue, représentée par Me Gourbal, a été enregistré le 19 décembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
- les observations de Me Köth, substituant Me Courrech représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé une demande de permis de construire le 19 avril 2021 en vue de la construction d'une maison individuelle équipée d'une toiture plate sur un terrain situé route de Bardis à Rebigue et cadastré sous les n°s B 285 et B 287. Par un arrêté en date du 21 juin 2021, le maire de Rebigue a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 11-4 du plan local d'urbanisme. M. et Mme B ont formé un recours gracieux le 2 août 2021 contre cet arrêté, rejeté par le maire de Rebigue dans un courrier du 27 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte des règles qui viennent d'être rappelées ci-dessus que, quels que soient les vices entachant le courrier du 27 septembre 2021 par lequel l'avocat de la commune de Rebigue a répondu au recours gracieux formulé par M. et Mme B, ils sont sans incidence sur le sort à réserver au litige soulevé par les requérants, qui ne porte que sur la légalité de la décision du 21 juin 2021.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ". Aux termes des dispositions de de l'article R. 111-23 du même code : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : () 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; () ".
5. D'autre part, en l'espèce, les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune applicable au projet à la date de la décision attaquée disposent en leur point 4 : " A l'exception des annexes à l'habitation et des vérandas, les matériaux de couverture doivent être obligatoirement : la tuile canal ou ses dérivés, tuile romane, tuile stop, tuile méridionale. / La pente des toitures doit être comprise entre 30 et 35 %. La toiture terrasse est admise à condition de ne pas dépasser 30 % de la surface totale de toiture et d'être végétalisée () ".
6. Les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application des dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.
7. En l'espèce, d'une part si l'utilisation de végétaux sur les toitures dans un but de rétention d'eaux pluviales relève des dispositions des articles L. 111-16 et R. 111-23 du code de l'urbanisme précité, celles-ci n'ont en revanche pas pour effet d'écarter l'ensemble des dispositions du plan local d'urbanisme régissant l'aspect extérieur des bâtiments, et en particulier celles qui imposent une toiture en pente entre 30 et 35 % et une surface maximum de 30 % de la toiture sous forme de toiture terrasse. Les dispositions précitées n'ont ainsi pas pour effet d'écarter l'application du plan local d'urbanisme qui, sans interdire de tels matériaux ou procédés, impose des pentes minimales pour les toitures et encadre la superficie des toitures terrasses sans pour autant les proscrire ni proscrire l'installation d'un toit stockant.
8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes techniques liées à l'installation d'un toit stockant imposaient la seule configuration de toiture plate choisie par le requérant afin de mieux l'intégrer au bâti existant. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le maire de la commune de Rebigue a estimé que la toiture entièrement plate du projet était contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation de la décision du 21 juin 2021 portant refus de délivrance d'un permis de construire ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 27 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rebigue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Rebigue.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rebigue tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C A épouse B et à la commune de Rebigue.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106768_20250220
Données disponibles
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