CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00488_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106768 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme C, représentée par Me Raji, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis des erreurs de faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1991 à Salé, qui a déclaré être entrée en France le 8 septembre 2020, munie d'un visa court séjour " famille A " suite à son mariage au Maroc le 10 septembre 2019 avec Monsieur D de nationalité italienne, a sollicité le 6 mai 2021 le renouvellement de son récépissé tout en déclarant ne plus vivre avec son époux et avoir déposé plainte le 2 novembre 2020 pour viol et violence conjugale. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme C soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3. et 4. du jugement entrepris.
5. En second lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision attaquée. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, la requérante produit en appel un élément nouveau à savoir une convocation judiciaire émanant du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, en tout état de cause, cette seule pièce postérieure à la décision contestée ne lui permet pas d'établir que la garde de son enfant, né le 1er juillet 2021, aurait été confiée à son époux dont elle est séparée et qu'auraient été méconnues les dispositions précitées ou que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6. et 7. du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA784 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE00488_20230704
Données disponibles
- Texte intégral