TA786ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA78 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106786_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme B A, représentée par Me Laillet, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) à lui payer la somme brute de 707,71 euros ; 2°) d'enjoindre au CHIPS de lui payer cette somme avec établissement d'un bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHIPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la rémunération qui lui a été versée par le CHIPS au titre de la période pendant laquelle elle a été réquisitionnée par le préfet du Vaucluse n'a pas été déterminée conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19 ; - la rémunération qui lui a été versée dans le cadre de son engagement temporaire comporte des erreurs ; - le CHIPS lui est redevable d'une somme brute de 707,71 euros. La requête a été communiquée au CHIPS, qui n'a produit aucune observation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, à savoir l'article 6 de l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie Covid-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière anesthésiste au sein du cabinet médical libéral des anesthésistes de Fontvert à Avignon, a été réquisitionnée pour une durée de huit jours à compter du 1er avril 2020 par un arrêté du préfet du Vaucluse du même jour et affectée au sein du service de réanimation du CHIPS du 3 au 8 avril 2020. Le centre hospitalier l'a ensuite embauchée pour la période du 9 au 13 avril 2020. Un bulletin de paie a été établi au mois de mai 2020 pour la période du 3 au 13 avril 2020 pour un montant de 4 056,17€. Mme A, qui estime avoir droit à la somme de 4 763,88 €, a contesté le montant de sa rémunération par un courrier réceptionné le 24 novembre 2020, resté sans réponse. Par un autre courrier du 14 avril 2021 reçu le 19 avril suivant, elle a présenté auprès du CHIPS une demande préalable indemnitaire, qui a été également implicitement rejetée. Par la présente requête, elle sollicite la condamnation du CHIPS à lui verser le complément de rémunération auquel elle estime avoir droit. 2. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable à l'espèce : " I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : () 7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire () ". L'article 12-1 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 28 mars 2020 : " I. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des infirmiers réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit : / 1° Pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, 36 euros entre 8 heures et 20 heures, 54 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; / 2° Pour les infirmiers libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu'au 1° ; () ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " Les indemnisations et frais de déplacement et d'hébergement mentionnées aux articles 1er à 4 sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie du département duquel relève le représentant de l'Etat ayant émis l'ordre de réquisition () ". 3. En premier lieu, pour la période du 1er au 8 avril 2020, il résulte de l'instruction que Mme A a été réquisitionnée par le préfet du Vaucluse et a exercé dans ce cadre au sein du CHIPS du 3 au 8 avril 2020. Or, il résulte des dispositions des articles 2 et 6 de l'arrêté du 28 mars 2020 précitées au point 2 que les indemnisations dues aux infirmiers libéraux réquisitionnés sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie du département duquel relève le préfet et non par l'établissement de santé qui les accueille durant la période de réquisition. Dans ces conditions, pour la période de la réquisition, Mme A, qui se présente comme infirmière salariée d'une société libérale, n'est pas fondée à demander au CHIPS un complément de rémunération. 4. En second lieu, pour la période du 9 au 13 avril 2020 pour laquelle la requérante a signé un contrat à durée déterminée, elle soutient que la somme de 1 595,88 euros était due. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le CHIPS était tenu de lui verser une rémunération pour cette seule période et de l'instruction qu'elle s'est vue verser la somme de 4 056,17 €. Ainsi, à supposer même que le CHIPS ne l'ait pas correctement indemnisée, compte tenu de la somme versée par le CHIPS, Mme A n'est pas fondée à solliciter un complément de rémunération. Sa demande doit donc être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye. Copie sera adressée au préfet du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Milon, présidente, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé A. Milon La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106786_20240314
Données disponibles
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