TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2302428_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : J une requête, enregistrée le 16 février 2023 à 10h02, M. F E, représenté J Me Eric L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée trente-six mois, opposées J un arrêté de la préfète de la Mayenne pris le 14 février 2023 ; 2°) d'annuler la mesure d'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours, assortie de l'obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 8h00 à la brigade de gendarmerie de Mayenne, sauf les jours fériés et chômés, muni de ses effets personnels, prononcées J un arrêté pris le même jour J la préfète de la Mayenne, afin d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1, subsidiairement, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours sous astreinte d'un montant de 150 euros J jour de retard ; 4°) à défaut enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte d'un montant de 150 euros J jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me L'Hélias en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise J une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle a été opposée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code eu égard aux risques encourus dans son pays d'origine ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire a été prise J une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise J une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle procède d'un défaut d'examen des risques encourus ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour a été prise J une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle ne pouvait être légalement édictée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'est pas justifiée ; - l'assignation à résidence et les décisions qui y sont liées ont été prises J une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraînera, J voie de conséquence, celle de l'assignation à résidence ; - son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ; - l'obligation de présentation trois fois J semaine à la brigade de gendarmerie de Mayenne est disproportionnée. J un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023 à 10h17, la préfète de la Mayenne demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées J M. E. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale J une décision du 16 février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. B I pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 20 février 2023 à partir de 14h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E est un ressortissant de nationalité kosovare qui est né le 26 mars 1976. Il est entré en France le 3 novembre 2014 en compagnie de Mme K E, son épouse et trois de leurs quatre enfants, D, née le 26 juin 1996, C, née le 8 octobre 1997 et L, né le 24 février 2001. Il a été interpellé le 14 février 2023 à son domicile puis placé en garde à vue. Le même jour, la préfète de la Mayenne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trente-six mois. Le 14 février 2023, cette même autorité a pris un second arrêté prononçant l'assignation à résidence de M. E sur le territoire de la commune de Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours en fixant le lieu et la fréquence de l'exécution de l'obligation de présentation découlant de cette assignation. M. E demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision le privant d'un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi, de l'interdiction de retour pendant trente-six mois, de l'assignation à résidence et de la décision fixant à trois fois J semaine l'obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Mayenne. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En vertu des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français une personne de nationalité étrangère qui, ne pouvant justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 3. En premier lieu, l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité préfectorale dans le département du lieu de résidence de la personne de nationalité étrangère est compétente pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français. Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité préfectorale du département " peut donner délégation de signature () 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; () ". 4. L'arrêté du 14 février 2023 formalisant l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. E a été signé, non J la préfète de la Mayenne, mais "pour la préfète" J Mme H A en qualité de directrice de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Cette dernière bénéficiait, J arrêté de cette préfète, pris le 6 février 2023 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, d'une délégation à l'effet de signer cette catégorie de mesures d'éloignement. J suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de l'arrêté à prendre une telle mesure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire à une personne de nationalité étrangère, cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit, à la différence de l'article L. 435-1 du même code, la délivrance d'une carte de séjour temporaire de plein droit. Cet article L. 435-1 laisse à l'autorité préfectorale un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'une personne de nationalité étrangère répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont cette personne se prévaut. Il en résulte que cette dernière ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Un refus de séjour ne peut J ailleurs être légalement opposé s'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'une personne de nationalité étrangère et s'il méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. E séjourne en France depuis huit années et trois mois. Sur cette période, courant du 3 novembre 2014 au 14 février 2023, il a fait l'objet, le 17 novembre 2015, d'une première obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'admission au séjour, dont l'exécution n'a été suspendue que jusqu'à la notification du jugement n° 1510477 du 17 mars 2016 rejetant le recours contre cette première mesure d'éloignement. A compter de cette date de notification, il lui appartenait d'exécuter cette mesure. Il s'est au contraire maintenu en France et, le 22 mai 2017, il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet d'une demande de titre de séjour, dont l'exécution n'a été suspendue que jusqu'à la notification du jugement n° 1704562 du 29 mai 2017 rejetant le recours contre cette deuxième mesure d'éloignement. Il s'est de nouveau maintenu en France et le 28 avril 2021, il a fait l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois, à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour. L'exécution de cette obligation de quitter le territoire français et, J suite, de cette interdiction de retour n'a été suspendue que jusqu'à la notification du jugement n° 2106786 du 24 juin 2021 rejetant le recours formé contre les décisions du 28 avril 2021. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français en litige constitue la quatrième mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. E depuis qu'il séjourne en France. 8. Compte tenu de la persistance de M. E à se maintenir en France malgré les trois obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre, l'existence d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale présentant un caractère disproportionné, laquelle s'apprécie au regard du but de la mesure qui est d'assurer le respect notamment des règles relatives au séjour des étrangers sur le territoire français, ne serait susceptible d'être identifiée qu'à la condition que l'intéressé justifie au moins de la présence à ses côtés en France de plusieurs membres de sa famille séjournant en situation régulière et entretenant avec lui des liens intenses et stables et en nombre suffisant au regard des attaches familiales d'un niveau équivalent ou supérieur qu'il conserverait dans son pays d'origine. Or, si l'un des fils de l'intéressé, M. L E, séjourne régulièrement en France depuis le 14 novembre 2021 au moyen d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" et qu'ils vivent ensemble, Mme K E, épouse du requérant, qui vit avec eux, se maintient également sur le territoire français irrégulièrement depuis de nombreuses années dès lors qu'elle a également fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français le 17 novembre 2015, le 22 août 2016 et le 28 avril 2021, dont l'exécution respective n'avait été suspendue que jusqu'à la notification de chacun des jugements du tribunal n° 1510475 du 17 mars 2016, n° 1607897 du 23 février 2017 et n° 2106785 du 24 juin 2021 ayant successivement rejeté le recours formé contre chacune de ces mesures d'éloignement. Certes, il n'a pas encore été statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 28 avril 2021, mais le recours formé contre cette décision n'est pas suspensif et en cas d'annulation d'une telle décision pour un motif qui impliquerait qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, l'intéressée, séjournant dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, serait susceptible de prétendre à la délivrance d'un visa à fin de rejoindre le territoire français de sorte que le seul fait d'être dans l'attente du jugement sur la légalité du refus de séjour opposé le 28 avril 2021 ne lui donne pas vocation à rester en France. Elle a au contraire vocation, compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français opposée le même jour, à suivre son époux en dehors du territoire français, en particulier au Kosovo. M. E et son épouse pourront y retrouver, outre les frères et sœurs de l'intéressé, leurs trois autres enfants majeurs, c'est à dire Mme G E qui n'a jamais quitté ce pays, ainsi que Mmes C et D E qui ont chacune exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre, de sorte que les enfants du requérant et de son épouse se trouvent majoritairement en dehors du territoire français. Le requérant ne peut sérieusement invoquer l'argument tiré de ce que M. L E, majeur, bénéficiant d'un titre de séjour et exerçant une activité professionnelle, serait contraint de quitter la France en raison de l'obligation de quitter le territoire français opposée à son père. Enfin, l'occupation d'emplois J le requérant, les potentielles perspectives d'embauche pour lui-même ou son épouse et l'exercice d'activités bénévoles ne pèsent pas d'un poids suffisant au regard de l'ensemble des éléments précédents. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que M. E n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " J dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 11. En premier lieu, l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité préfectorale dans le département est compétente pour prendre une décision relative au délai de départ volontaire. La délégation de signature mentionnée au point 4 du présent jugement couvre également une telle décision. J suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de l'arrêté à prendre la décision privant de délai de départ volontaire M. E ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, pour caractériser l'existence d'un risque que M. E se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code, la préfète de la Mayenne a relevé que l'intéressé s'était précédemment soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement correspondant aux trois précédentes obligations de quitter le territoire français mentionnées au point 7. Eu égard effectivement à la constance avec laquelle M. E a refusé d'exécuter de lui-même ces différentes mesures d'éloignement et alors que l'ensemble des explications qu'il donne pour tenter de justifier ces inexécutions ne sont, en tout état de cause, pas convaincantes, la décision le privant du bénéfice d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur dans l'appréciation de l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, l'article R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité préfectorale dans le département est compétente pour fixer le pays de renvoi d'une personne de nationalité étrangère en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. La délégation de signature mentionnée au point 4 du présent jugement couvre également les décisions relatives au pays de renvoi. J suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire à prendre la décision fixant le pays de renvoi de M. E ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 14 février 2023 pris à l'encontre de M. E que la préfète de la Mayenne a relevé que la demande d'asile présentée J l'intéressé après son entrée en France avait été rejetée J l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis J la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'établissait pas être exposé à une menace personnelle en cas de retour au Kosovo. M. E ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir présenté à la préfète de la Mayenne des éléments concernant de tels risques qui aurait mérité que cette autorité en fasse état de manière spécifique dans son arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen des risques encourus doit être écarté. 16. M. E n'établit pas davantage devant le tribunal que sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour au Kosovo ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. J suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce pays méconnaîtrait cet article ne peut qu'être écarté. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision interdisant le retour en France pendant une durée de trente-six mois : 17. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 18. En premier lieu, l'article R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité départementale dans le département est compétente pour prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée. La délégation de signature mentionnée au point 4 du présent jugement couvre également de telles décisions. J suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire à prendre l'interdiction de retour en France pendant une durée de trente-six mois opposée à M. E ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision au regard de cet article pour obtenir l'annulation de l'interdiction de retour en France pendant une durée de trente-six mois. 20. En dernier lieu, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les effets d'une interdiction de retour " cessent à l'expiration d'une durée, fixée J l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-6 " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 8, 12 et 14 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. L E serait privé de la possibilité de rendre visite à sa famille au Kosovo, pays dont il a la nationalité, l'interdiction de retour pendant la durée maximale de trente-six mois n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence et de la décision fixant la fréquence de l'obligation de présentation : 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". En vertu de de l'article R. 733-1 de ce code, l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application de l'article L. 731-1 définit les modalités d'application de la mesure en désignant, d'une part, le service auquel l'intéressé doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation J jour, et en précisant, d'autre part, si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. 23. En premier lieu, l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité préfectorale dans le département où se situe le lieu d'assignation à résidence est compétente pour assigner un résidence une personne de nationalité étrangère faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 24. L'arrêté du 14 février 2023 formalisant l'assignation à résidence de M. E et la décision fixant la fréquence de l'accomplissement de son obligation de présentation a été signé, non J la préfète de la Mayenne, mais "pour la préfète" J Mme H A en qualité de directrice de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. La délégation de signature mentionnée au point 4 du présent jugement couvre également les assignations à résidence et les décisions qui y sont liées. J suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire à prendre l'assignation à résidence de M. E et la décision attaquée qu'il lui est lié ne peut qu'être écarté. 25. En deuxième lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence et la décision qui lui est liée devraient, J voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement, être annulées ne peut qu'être écarté. 26. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas des perspectives raisonnables d'éloignement du territoire français de M. E dès lors notamment qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à l'existence de vols depuis la France à destination du Kosovo. J suite, la mesure d'assignation à résidence ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 27. M. E ne fournit aucune précision concernant les jours d'exercice de ses activités bénévoles et de leur amplitude horaire. J suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à venir se présenter auprès de la brigade de gendarmerie de Mayenne chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h00 pendant quarante-cinq jours, la préfète de la Mayenne aurait pris une mesure disproportionnée dès lors qu'elle constituerait une "entrave" à ses activités bénévoles. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions opposées à M. E J les arrêtés du 14 février 2023 pris J la préfète de la Mayenne doivent être rejetées. J voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée J M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à la préfète de la Mayenne et à Me Eric L'Hélias. Rendu public J mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, D. I Le greffier J-F. MERCERONLa République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2302428_20230223
Données disponibles
- Texte intégral