TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2106796_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la société Man S.E, devenue Traton S.E, la société Man Truck & Bus A.G, devenue Man Truck & Bus S.E, la société Man Truck & Bus Deutschland GmbH, la société Daimler A.G, la société CNH Industrial N.V, la société Stellantis N.V, anciennement Fiat Chrysler Automobiles N.V, la société Iveco S.p.A, la société Iveco Magirus A.G, la société A.B Volvo, la société Volvo Lastavagnar A.B, la société Renault Truck S.A.S, la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, la société Paccar Inc., la société DAF Trucks N.V, la société DAF Trucks Deutschland GmbH, la société Scania A.B, la société Scania C.V A.B et la société Scania Deutschland GmbH à lui verser une somme de 43 056 euros TTC en raison du préjudice qu’il estime avoir été subi par l’Etat dans ses services déconcentrés de de Seine-et-Marne du fait d’arrangements collusoires portant sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen sur la période allant du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 ; 2°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de sa requête : - si, en principe, les personnes morales de droit public ne peuvent saisir le juge administratif aux fins de prononcer des mesures qu’elles sont en mesure de prendre, il est toujours loisible à l’administration de saisir le juge des contrats d’une demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à raison d’agissements dolosifs de ses co-contractants ; En ce qui concerne l’engagement solidaire de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs de camion : - il est fondé à demander l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs de camions mis en cause en raison de leurs agissements dolosifs et anticoncurrentiels, ces agissements, caractérisés par des arrangements collusoires sur la période allant du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, ayant été sanctionnés par deux décisions de la commission européenne des 19 juillet 2016 et 27 septembre 2017 ; - il est fondé à demander l’engagement solidaire de la responsabilité de ses co-contractants ainsi que de l’ensemble des sociétés ayant participé à ces agissements anticoncurrentiels ; En ce qui concerne le préjudice de 43 056 euros TTC : - les arrangements collusoires sanctionnés sont à l’origine directe des préjudices subis par les services déconcentrés de l’Etat à raison des surcoûts entre les prix pays pour l’acquisition des camions et les prix qui auraient dû être payés s’ils avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence ; - ce surcoût doit être évalué à hauteur de 20 % du prix d’acquisition de chaque véhicule acquis par les services déconcentrés de l’Etat sur la période allant du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, soit à raison de quatre véhicules utilitaires moyens ou poids lourds acquis au titre de quatre contrats relatifs à la fourniture de véhicules utilitaires moyens et de véhicules poids lourds pour un montant total de 180 000 euros HT ; - ce préjudice doit être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que l’Etat était lui-même assujetti à cette taxe au taux de 19, 6 % sans pouvoir la déduire ; En ce qui concerne la prescription : - le délai de prescription quinquennale n’a commencé à courir que le 20 juillet 2016, soit au moment de la publication sur le site de la commission européenne d’un communiqué de presse relatif à la décision du 19 juillet 2016 sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles à l’origine du préjudice dont il se prévaut. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la société CNH Industrial N.V., la société Iveco S.p.A, la société Iveco Magirus A.G et la société Stellantis N.V, représentées par Me Castex et par Me Mazel, avocats, concluent, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : En ce qui concerne l’incompétence de la juridiction administrative : - la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur une demande mettant en cause la responsabilité de personnes privées à l’encontre d’une personne publique, en l’absence de tout lien contractuel les liant à l’Etat ; En ce qui concerne, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête : - le préfet n’est pas recevable à demander l’engagement de leur responsabilité quasi-délictuelle, en l’absence de tout lien contractuel les liant à l’Etat, seul l’UGAP ayant été acheteur des camions litigieux ; En ce qui concerne, à titre subsidiaire, la demande indemnitaire présentée à l’encontre du groupe « Iveco » : - le préjudice invoqué par le préfet, relatif à l’achat de quatre camions, ne porte que sur deux camions de la marque Iveco, de sorte que le préfet ne peut valablement demander leur condamnation solidaire au titre de l’ensemble du préjudice invoqué, alors qu’il ne peut valablement solliciter une telle condamnation solidaire de l’ensemble des constructeurs mis dans la cause à raison de pratiques antérieures au 11 mars 2017 auxquelles le régime de solidarité n’est pas applicable rétroactivement ; - en tout état de cause, les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire des constructeurs mis dans la cause ne sont pas remplies, en l’absence de disposition légale ou d’accord entre les parties et alors que les préjudices en cause sont différenciables et divisibles ; - les conditions de l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du groupe Iveco ne sont pas remplies, en l’absence de faute dolosive quasi-délictuelle imputable à ce groupe, cette faute, caractérisée par des échanges d’informations, ne pouvant être confondue avec la faute commise en droit de la concurrence et n’étant pas à l’origine d’effets sur les prix nets du marché des camions dans l’espace économique européen alors, en outre, que le groupe Iveco n’appliquait pas de liste de prix bruts harmonisés ; - le préfet n’établit pas de lien entre les pratiques sanctionnées, qui concernaient de manière générale l’ensemble de l’espace économique européen sans viser de pays, avec les prix pratiqués en France, soit, par suite, avec le préjudice dont il se prévaut, alors en outre que les barèmes nationaux de prix d’Iveco France n’étaient pas concernés par cette pratique pour la période postérieure à la fin de l’année 2004 et que, en tout état de cause, le préfet ne justifie pas que les camions supposément acquis par les services déconcentrés de l’Etat entraient dans le champ des pratiques sanctionnées par la commission européenne ; - le préjudice dont le préfet se prévaut n’est pas établi dès lors que le préfet ne justifie ni de la matérialité des acquisitions dont il se prévaut, ni ne peut se prévaloir d’une quelconque présomption de préjudice, ni ne justifie des modalités de calcul sur la base d’une analyse factuelle et économique du montant exact de celui-ci, alors, au demeurant, qu’il n’établit pas que les services déconcentrés de l’Etat étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la société Scania A.B, la société C.V. A.B et la société Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazerges et par Me Sauzay, avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - il n’existe aucun lien contractuel entre les constructeurs de camion et l’Etat français, ce-dernier s’étant approvisionné auprès de l’UGAP ; - le préfet n’établit pas l’existence de pratiques anticoncurrentielles à l’origine du préjudice dont il se prévaut qui leurs seraient imputables, d’une part, en l’absence d’applicabilité du régime de présomption qu’il invoque, d’autre part, en l’absence de décision définitive de la commission européenne, eu égard au recours introduit par le groupe Scania et, enfin, en l’absence de démonstration de l’existence de manœuvres dolosives commises par le groupe alors, d’ailleurs, qu’aucun des camions constitutifs du préjudice invoqué n’a été acheté au groupe Scania et que le groupe, qui ne produit que des camions lourds, n’a pu être à l’origine d’une augmentation générale des prix des camions moyens ; - le préfet ne justifie d’aucun lien entre les manœuvres dolosives alléguées et le préjudice dont il se prévaut, alors que le régime de présomption de causalité n’est pas applicable en l’espèce et que le préfet ne démontre pas que les pratiques alléguées auraient eu un effet direct sur les prix d’acquisition des véhicules en cause, la méthode de fixation des prix appliquée par le groupe Scania entrainant d’ailleurs une déconnexion entre les barèmes de prix « bruts » et le prix final appliqué de manière individualisée aux acheteurs ; - le préfet n’établit pas le caractère réel et certain du préjudice subi par les services de l’Etat dont il se prévaut, en l’absence notamment de toute justification quant à la matérialité du surcoût allégué et quant au calcul du montant sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la société Paccar Inc., la société DAF Trucks Deutschland GmbH et la société DAF Trucks N.V, représentées par Me Rameau, Me Homassel et Me Léonard, avocats, concluent, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : En ce qui concerne l’incompétence de la juridiction administrative : - la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur une demande mettant en cause la responsabilité de personnes privées à l’encontre d’une personne publique, en l’absence de tout lien contractuel les liant à l’Etat ; En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête : - la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la requête bénéficiait d’une délégation régulière pour introduire une demande pour le compte de l’Etat ; En ce qui concerne la demande indemnitaire : - à titre principal, le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est insusceptible d’engager leur responsabilité dès lors que, si en principe une entente anticoncurrentiel constitue un dol de nature à affecter un contrat et à ouvrir droit à la condamnation solidaire de l’ensemble des sociétés ayant participé à cette entente, le préfet n’établit cependant pas en l’espèce que les services déconcentrés de l’Etat aurait conclu un contrat avec l’une des sociétés de l’entente, l’Etat ne pouvant par hypothèse que détenir la qualité de tiers aux contrats conclus avec l’UGAP ; - à titre subsidiaire, la présomption de préjudice issu d’une entente n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que l’entente en litige est survenue avant le 27 décembre 2016 ; - le préfet n’établit pas qu’elles auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité eu égard, d’une part, à l’absence de relation contractuelle les liant à l’Etat et, d’autre part, à l’absence de preuve que les échanges d’informations ayant entrainé la sanction de la commission européenne ont eu pour effet de modifier les prix nets effectivement pratiqués, - le préfet n’établit pas le caractère certain du préjudice allégué dès lors, d’une part, que le préfet n’apporte pas la preuve que les services déconcentrés de l’Etat auraient effectivement payé une somme de 180 000 euros pour l’acquisition de quatre véhicules, en l’absence d’ailleurs de toute pièce de nature à justifier de la matérialité de ces achats, d’autre part, qu’il n’établit pas que les prix nets qui lui auraient été facturés auraient effectivement été excessifs à hauteur de 20 % et, enfin, qu’il ne justifie pas d’un quelconque préjudice résultant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ce paiement ayant nécessairement été reversé au budget de l’Etat ; - il n’établit pas le caractère personnel de ce préjudice dès lors qu’à le supposer établi, il aurait été subi par l’UGAP ; - le préfet ne justifie pas du lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice invoqués, dès lors que ce préjudice, à le supposer établi, aurait été subi par l’UGAP de sorte que les pratiques sanctionnées par la commission européenne n’auraient eu qu’un effet indirect à l’égard de l’Etat, alors en tout état de cause que ces pratiques ne sont pas susceptibles de constituer la cause directe d’un surcoût du prix et que, à supposer qu’elles en soient la cause, ce lien ne pourrait être justifier que dans la limite des produits et de la période identifiés par la commission. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la société Renault Trucks SAS., la société A.B Volvo, la société Volvo Lastvagnar A.B et la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, représentées par Me Lecas, Me Philippe et Me Cuche, avocats, concluent, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : En ce qui concerne l’incompétence de la juridiction administrative : - la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur une demande mettant en cause la responsabilité de personnes privées à l’encontre d’une personne publique, en l’absence de tout lien contractuel les liant à l’Etat et alors, en tout état de cause, que le caractère administratif du contrat relatif à l’achat du camion conclu le 11 décembre 2001 n’est pas démontré ; En ce qui concerne la demande indemnitaire : - le préfet n’établit pas l’existence d’une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle dès lors que le régime de présomption dont il se prévaut n’est pas applicable en l’espèce, de sorte qu’il lui appartient d’établir qu’une faute a effectivement été commise ; - le préfet n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués dès lors qu’il ne démontre ni que les échanges d’information à l’origine de la décision de la commission européenne ont eu un effet sur les prix nets appliqués, ni que les camions qui auraient été achetés par les services déconcentrés de l’Etat relevaient du périmètre de l’entente sanctionnée ; - le préfet n’établit pas le caractère réel et certain du préjudice allégué, en l’absence de preuve de la matérialité des achats allégués, de la matérialité du surcoût invoqué, au demeurant sans justification, à hauteur de 20%, de preuve de l’absence de répercussion de ce surcoût à l’égard de tiers et alors que les montants invoqués par le préfet sont incorrects ; - en tout état de cause, le préjudice allégué ne saurait être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que celle-ci est perçue directement par l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la société Man S.E, devenue la société Traton S.E, la société Man Truck & Bus A.G, devenue Man Truck & Bus S.E, et la société Bus Deutschland GmbH, désormais représentées par Me Berkani, avocate, concluent, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : En ce qui concerne l’incompétence de la juridiction administrative : - la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur une demande mettant en cause la responsabilité de personnes privées à l’encontre d’une personne publique en l’absence de tout lien contractuel les liant à l’Etat ; En ce qui concerne la mise hors de cause de la société Man S.E devenue Traton S.E ; - la société Man S.E ne saurait être condamnée sur le fondement de manœuvres anti-concurrentielles auxquelles elle ne s’est pas livrée, la décision de la commission ayant prononcé sa sanction pour la seule application du principe d’unité économique en se fondant sur la circonstance selon laquelle la société Man S.E était la société-mère des société Man Truck &Bus A.G et Man Truck & Bus Deutschland GmbH, qui s’étaient seules livrées à ces pratiques ; En ce qui concerne la mise hors de cause de la société Man S.E, devenue Traton S.E, et de la société Man Truck & Bus A.G, devenue Man Truck & Bus S.E s’agissant de faits postérieurs au 20 septembre 2010 : - les sociétés ne sauraient être condamnées sur le fondement de manœuvre anti-concurrentielles auxquelles elles n’ont pas participé, alors que la commission a retenue à leur encontre une période d’infraction allant du 17 janvier 1997 au 20 septembre 2010 ; En ce qui concerne la mise hors de cause de la société Man Truck & Bus Deutschland GmbH s’agissant de faits survenus en dehors de la période allant du 3 mai 2004 au 20 septembre 2010 : - les sociétés ne sauraient être condamnées sur le fondement de manœuvre anti-concurrentielles auxquelles elles n’ont pas participé, alors que la commission a retenue à leur encontre une période d’infraction allant du 3 mai 2004 au 20 septembre 2010 ; En ce qui concerne la demande indemnitaire : - le régime de présomption dont le préfet se prévaut n’est pas applicable ; - le préfet n’établit pas l’existence d’une faute qui leur serait imputable, alors que les services déconcentrés de l’Etat n’ont pas fait l’acquisition de véhicules de leurs sociétés ; - le lien entre la faute et le préjudice allégués n’est pas établi, dès lors qu’il n’est pas démontré que les échanges d’informations à l’origine de la décision de la commission ont eu des effets anticoncurrentiels, en particulier sur les prix appliqués et les procédures d’appels d’offres mises en œuvre par l’UGAP ; - le préjudice allégué par le préfet n’est pas établi, en l’absence de preuve de la matérialité des achats invoqués, de preuve de l’application effective de prix excessifs sur ces éventuels achats et alors que les estimations effectuées par le préfet sont erronées et ne reposent sur aucune donnée chiffrée et sur aucune analyse économique ; - en tout état de cause, elles ne sauraient être condamnées solidairement avec les autres sociétés mises dans la cause, alors que leur responsabilité ne saurait être engagée et que le préjudice allégué est divisible. La requête a été communiquée à la société Daimler A.G qui n’a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) qui n’a pas produit de mémoire en observations. L’instruction a été close le 26 juin 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 portant transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 novembre 2014 ; - la décision de la Cour de justice de l’Union européenne n° 267/20 du 22 juin 2022 ; - le code de la commande publique ; - le code de commerce ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ; - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ; - les observations de Me Le Flour, avocat, représentant la société CNH industrial N.V, la société Stellantis N.V, la société Iveco S.p.A et la société Iveco Magirus A.G ; - les observations de Me Hirschi, avocat, représentant la société Renault Trucks SAS., la société A.B Volvo, la société Volvo Lastvagnar A.B et la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH. Les autres parties n’étant pas représentées. Considérant ce qui suit : Par une décision du 19 juillet 2017, la Commission européenne a constaté que les sociétés de construction de camions du groupe « Man », désormais appelé groupe « Traton » (Man S.E, devenue Traton S.E, Man Truck & Bus A.G, devenue Man Truck & Bus A.G, et Man Truck & Bus Deutschland GmbH), du groupe « Iveco » (Fiat Chrysler automobiles N.V, devenue Stellantis N.V, CNH industrial N.V, Iveco S.p.A et Iveco Magirus A.G), du groupe « DAF » (Paccar Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N.V) et du groupe « Volvo-Renault » (A.B Volvo, Volvo Lastvagnar et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH), ainsi que la société Daimler AG, avaient participé, ou assumaient la responsabilité de cette participation, à des pratiques anticoncurrentielles au cours de la période globale allant du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, en méconnaissance de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’espace économique européen. Par une seconde décision du 27 septembre 2017, la Commission a également constaté que les sociétés de construction de camions du groupe « Scania » (Scania A.B, Scania C.V A.B et Scania Deutschland GmbH) avaient participé, ou assumaient la responsabilité de cette participation, à ces mêmes pratiques et sur la même période. Par ces deux décisions, la Commission a ainsi relevé que les membres de ce « cartel » avaient conclu des arrangements collusoires relatifs, d’une part, à la fixation des prix et à l’augmentation des prix bruts dans l’espace économique européen des camions neufs pesant entre six et seize tonnes ou pesant plus de seize tonnes et, d’autre part, au calendrier et à la répercussion des coûts afférents à l’introduction de technologies en matière d’émissions pour les utilitaires moyens et les poids lourds affectés par les normes Euro 3 à 6. Alors que la première décision de la Commission du 19 juillet 2017 n’a fait l’objet d’aucun recours et est, par suite, devenue définitive, par un jugement du 2 février 2022, confirmé par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er février 2024, le tribunal de l’Union européenne a confirmé la seconde décision de la Commission européenne du 27 septembre 2017, celle-ci étant, ainsi, également devenue définitive. Dans ce contexte, les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne auraient fait l’acquisition, entre 2000 et 2006, et notamment par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), de quatre véhicules des groupes « Volvo-Renault » et « Iveco » de six à seize tonnes et de plus de seize tonnes. A la suite des décisions précitées ayant constaté les pratiques anticoncurrentielles dans l’espace économique européen des constructeurs de camions au cours de cette période, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de condamner solidairement la société Man SE, devenue Traton S.E, la société Man Truck & Bus AG, devenue Man Truck & Bus S.E, la société Man Truck & Bus Deutschland GmbH, la société Daimler AG, la société CNH Industrial N.V, la société Stellantis N.V, anciennement Fiat Chrysler Automobiles N.V, la société Iveco S.p.A, la société Iveco Magirus A.G, la société A.B Volvo, la société Volvo Lastavagnar A.B, la société Renault Truck SAS, la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, la société Paccar Inc., la société D.A.F Trucks N.V, la société D.A.F Trucks Deutschland GmbH, la société Scania A.B, la société Scania C.V A.B et la société Scania Deutschland GmbH à lui verser une somme de 43 056 euros TTC en raison du préjudice qu’il estime avoir été subi par l’Etat dans ses services déconcentrés de Seine-et-Marne du fait de ces arrangements collusoires, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts. Sur la compétence de la juridiction administrative : D’une part, les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel. Ainsi, un litige ayant pour objet l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en raison d'agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit une personne publique à contracter avec elles à des conditions de prix désavantageuses résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché de travaux publics effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales relève de la compétence des juridictions administratives, alors même qu’il met en cause une méconnaissance par les sociétés de leur obligation de respecter les règles de la concurrence et non une faute contractuelle, dès lors que ce litige doit être regardé comme trouvant son origine dans le contrat lui-même. Dans ce cadre, lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion d’achats réalisés sur le fondement d’un contrat administratif, quel qu’il soit, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise ou de la centrale d’achat avec laquelle elle a contracté mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire. Ainsi, les entreprises dont les pratiques concurrentielles ont eu pour effet d’augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d’engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ou des centrales d’achats ne participant pas à cette entente. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2 de de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ». Pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, le champ d’application de la règle fixée à l’article 2 précité comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant. En l’espèce, il est constant que les camions en litige ont été acquis pour répondre aux besoins des services déconcentrés de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne, de sorte que ces marchés sont soumis aux règles de la commande publique, qu’ils aient été ou non passés par l’intermédiaire de l’UGAP. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les contrats en litige qui auraient été passés avant l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001 auraient fait l’objet d’un litige porté devant le juge judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l’ensemble des quatre contrats litigieux a le caractère de contrats administratifs. Enfin, le présent litige, qui doit être regardé comme trouvant son origine dans ces contrats, a pour objet l'engagement solidaire de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés dont l’implication dans des pratiques anticoncurrentielles a affecté la procédure de passation des services déconcentrés de l’Etat, alors même que ce marché aurait été conclu avec une centrale d’achats ne participant pas à cette entente. Il en résulte que, bien que le présent litige mette en cause une méconnaissance par les sociétés de leur obligation de respecter les règles de la concurrence et non une faute contractuelle, il relève de la compétence des juridictions administratives. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être écartée. Sur la demande indemnitaire présentée par le préfet de Seine-et-Marne : En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de condamner les sociétés défenderesses à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir été subi par l’Etat dans ses services déconcentrés de Seine-et-Marne en raison d’arrangements collusoires ayant eu pour effet d’augmenter le prix de quatre marchés conclus entre 2000 et 2006 pour l’achat de quatre camions. Il se prévaut ainsi d’un préjudice d’un montant de 43 656 euros TTC résultant de la différence entre les termes des marché effectivement conclus et ceux auxquels ils auraient dû l’être dans des conditions normales. Toutefois, pour justifier du caractère certain de ce préjudice, et alors que la matérialité de l’achat de quatre camions dont le prix aurait été affecté par ces arrangements collusoires est sérieusement contestée par les sociétés défenderesses, le préfet de Seine-et-Marne ne produit qu’un tableau établi par ses propres services, qui n’est accompagné d’aucune preuve d’achat effectif de ces camions, et dont les mentions relatives à des références de véhicules, à leur date de mise en service, à une valeur approximative de leur prix ainsi qu’à leur marque ne peuvent être regardées comme probantes en l’espèce. En outre, le préfet ne produit aucune autre pièce, ni aucune explication précise, de nature à établir l’existence et la date de ses achats. Au surplus, le préfet de Seine-et-Marne ne produit aucun élément de nature à justifier que les camions auraient été achetés neufs au cours de la période de cette entente, alors qu’il s’agit de l’un des critères du périmètre de l’entente constatée par la Commission européenne. Dans ces conditions, le préjudice ainsi allégué ne saurait être tenu pour établi. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, et en particulier les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par le préfet de Seine-et-Marne doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Traton S.E, la société Man Truck & Bus A.E, la société Man Truck & Bus Deutschland GmbH, la société CNH Industrial N.V, la société Stellantis N.V, la société Iveco S.p.A, la société Iveco Magirus A.G, la société A.B Volvo, la société Volvo Lastavagnar A.B, la société Renault Truck SAS, la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, la société Paccar Inc., la société DAF Trucks N.V, la société DAF Trucks Deutschland GmbH, la société Scania A.B, la société Scania C.V A.B et la société Scania Deutschland GmbH. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à la société Traton SE, à la société Man Truck & Bus A.E, à la société Man Truck & Bus Deutschland GmbH, à la société Daimler AG, à la société CNH Industrial N.V, à la société Stellantis N.V, à la société Iveco S.p.A, à la société Iveco Magirus A.G, à la société A.B Volvo, à la société Volvo Lastavagnar A.B, à la société Renault Truck SAS, à la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, à la société Paccar Inc., à la société D.A.F Trucks N.V, à la société D.A.F Trucks Deutschland GmbH, à la société Scania A.B, à la société Scania C.V A.B et à la société Scania Deutschland GmbH Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à l’Union des groupements d’achats publics. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeant : M. Xavier Pottier, président, Mme A..., première-conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. Pottier La greffière, S. Douchet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA442 février 2023
ORTA_2217070_20230202CAA332 décembre 2025
DCA_24BX00038_20251202TA779 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2106796_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106796_20260409
Données disponibles
- Texte intégral