TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2217070_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2106796 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B un accueil dans une structure d'hébergement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par mois de retard destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 22 avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. A D, un accueil dans une structure d'hébergement. Il soutient que M. B bénéficie depuis le 22 avril 2022 d'un accueil au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Saint-Benoît Labre. Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2106796 du 2 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 6 avril 2021, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 2 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est entré dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Saint-Benoît Labre le 22 avril 2022. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un accueil dans une structure d'hébergement. L'exécution de l'ordonnance du 2 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 22 avril 2022, à 2020 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106796 du 2 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 2 février 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA442 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2217070_20230202
Données disponibles
- Texte intégral