TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2106801_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 août 2021 et le 29 janvier 2023, M. A E, représenté par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 avril 2021 par le président de la métropole de Lyon d'un montant de 7 584,07 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à la restitution des sommes recouvrées par retenues au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le bordereau de titre de recettes relatif à l'avis des sommes à payer n'a pas été signé par une autorité compétente ; - l'avis des sommes à payer est entaché d'un défaut de motivation et n'indique pas les bases et les modalités de liquidations de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2021. II- Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 29 janvier 2023, M. A E, représenté par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé la décision du 11 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme de 7 780,07 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020 ; - la décision du 9 janvier 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision du 7 décembre 2021 mettant à sa charge une somme de 1 895,16 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de janvier à décembre 2018 ou la décision du 9 janvier 2022 rejetant sa demande tendant à la remise gracieuse de cette dette ; - d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une amende administrative d'un montant de 248 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus, ainsi que l'amende administrative, et d'enjoindre à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de lui accorder une remise de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 895,16 euros ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions des 23 novembre 2021 et 9 janvier 2022 : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - en l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, les décisions confirmant les indus mis à sa charge sont entachées d'un vice de procédure ; - l'agent de la caisse d'allocations familiales qui a effectué une enquête à son domicile ne disposait pas d'un agrément au sens des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la métropole a méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale relatifs aux conditions d'exercice régulier du droit de communication ; - il n'est pas démontré que les sommes réclamées lui ont effectivement été versées ; - les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées ; - les manquements allégués ne sont pas établis ; En ce qui concerne la décision du 9 janvier 2022 : - compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, laquelle sera démontrée lors de l'audience, il aurait dû bénéficier d'une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 895,16 euros ; En ce qui concerne l'amende administrative du 8 juin 2022 : - elle a été signée par une autorité incompétente : - en l'absence de consultation de l'équipe pluridisciplinaire, la décision attaquée est irrégulière ; - en tout état de cause, l'avis rendu par cette commission est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'équipe pluridisciplinaire était régulièrement composée ; - la métropole de Lyon a méconnu les principes d'individualisation et de proportionnalité de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022, notifiée le 3 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, - et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par M. E présentent à juger des questions similaires qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. A la suite d'un contrôle réalisé par un agent assermenté le 28 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Rhône a d'une part, par une décision du 11 août 2020 mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 780,07 euros constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020 et d'autre part, par une décision du 7 décembre 2021 mis à sa charge un indu de 1 895,16 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le 29 avril 2021, le président de la métropole de Lyon a émis un titre exécutoire afin de recouvrer la somme de 7 584,07 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active restant après retenues. Par un recours administratif du 21 septembre 2021, M. E a contesté cet avis des sommes à payer, ainsi que le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 780,07 euros, et a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 23 novembre 2021, le président de la métropole de Lyon a rejeté ce recours et confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. E. Par un recours administratif du 24 décembre 2021, M. E a contesté l'indu d'un montant de 1 895,16 euros mis à sa charge et a sollicité une remise de cette dette auprès du président de la métropole de Lyon. Par une décision du 9 janvier 2022, le président de la métropole de Lyon a confirmé cet indu et refusé de lui accorder une remise de cette dette. Enfin, par une décision du 8 juin 2022, le président de la métropole de Lyon lui a infligé une amende administrative d'un montant de 248 euros. M. E demande l'annulation du titre exécutoire émis le 29 avril 2021, ainsi que des décisions des 23 novembre 2021, 9 janvier 2022 et 8 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités (). ". Aux termes de l'article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (). ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 4. La métropole de Lyon produit le bordereau journal n°1651 du 29 avril 2021 comprenant le titre exécutoire litigieux portant comme numéro de titre 8077. Ce bordereau comporte outre sa signature, les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, laquelle est identique à celle ayant émis le titre en litige, soit M. B C, directeur des finances. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n'aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire attaqué, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, indique qu'il est relatif à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020 et la somme restant à payer par M. E est de 7 584,07 euros. Il indique ainsi l'identité du débiteur, son numéro d'allocataire, la nature de la somme mise en recouvrement et la période concernée. Dans ces conditions, le requérant a été régulièrement informé des bases et modalités de liquidations de l'indu en litige, ainsi que des éléments de calcul et des motifs de la dette mise à sa charge. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 29 avril 2021 par le président de la métropole de Lyon tendant au recouvrement de la somme de 7 584,07 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020. En ce qui concerne les décisions des 23 novembre 2021 et 9 janvier 2022 : 8. En premier lieu, les décisions attaquées des 23 novembre 2021 et 9 janvier 2022 ont été signées par Mme F D, responsable de l'unité d'accès aux droits, puis cheffe de service, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par des arrêtés du président de la métropole de Lyon des 27 juillet 2020 et 2 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 10. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu'une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. 11. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er juillet 2019 entre la métropole de Lyon et la caisse d'allocations familiales du Rhône, les contestations relatives au bien-fondé de l'indu et les demandes de remises de dettes de revenu de solidarité active sont dispensées d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d'avoir été régulièrement saisie. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (). ". 13. Il résulte de l'instruction que l'agent chargé du contrôle était agréé en vertu d'une décision d'agrément du 6 avril 2005 et assermenté, ainsi que cela ressort du procès-verbal de prestation de serment du 7 mai 2003. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 15. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114 21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité d'activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 16. Il résulte des mentions du rapport d'enquête en date du 10 août 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, qui a réalisé un entretien au domicile du requérant le 28 juillet 2020, a informé l'intéressé, oralement puis par un courrier en date du 4 août 2020 de la mise en œuvre du droit de communication, en application de l'article L. 114-19 du code de l'action sociale et des familles, auprès de dix organismes différents. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment des mentions figurant dans le rapport d'enquête et dans le courrier du 4 août 2020 relatif à la procédure contradictoire, que l'intéressé a été informé de la teneur et de l'origine des informations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale doit être écarté. 17. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le total des séjours à l'étranger effectués par M. E en 2019 et 2020 était supérieur à 92 jours par année à compter du 3 janvier 2018, qu'il a perçu des aides financières régulières de ses parents entre février 2018 et mai 2020 et qu'il n'a pas déclaré des sommes placées sur ses différents livrets bancaires. M. E qui se borne à faire valoir que les pensions alimentaires perçues, les séjours à l'étranger et l'argent placé ne sauraient fonder les indus litigieux, n'apporte aucun élément de nature à établir que les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge ne seraient pas fondés dans leur principe et leur montant ni que les modalités de liquidation de ces indus n'auraient pas été mentionnées dans les décisions attaquées. Par ailleurs, alors que la métropole de Lyon produit un état détaillé des paiements effectués à son bénéfice au titre du revenu de solidarité active sur les périodes en litige, M. E n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle les montants litigieux n'auraient pas été perçus. 18. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 23 novembre 2021 et 9 janvier 2022. En ce qui concerne la remise de la dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 895,16 euros : 19. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 20. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 21. Le requérant demande l'annulation du refus du président de la métropole de Lyon de procéder à une remise de la dette pour l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de janvier à décembre 2018. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant, d'une part, de ses séjours à l'étranger de plus de 92 jours, et d'autre part, des pensions alimentaires perçues, correspondant à un montant de 4 926 euros, pour la période de février 2018 à mai 2020, ainsi que de ses placements bancaires. 22. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les pensions alimentaires versées par ses parents devaient être déclarées comme des revenus. Il en est de même s'agissant de ses placements bancaires, lesquels correspondent à un montant de plus de 40 000 euros. Si le requérant soutient que cette somme correspond, en partie, à un prêt contracté auprès d'une banque pour un montant de 35 000 euros, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Ainsi, ces omissions réitérées délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité au bénéfice d'une remise totale ou partielle de la dette en cause. 23. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2022. En ce qui concerne l'amende administrative : 24. En premier lieu, la décision attaquée du 8 juin 2022 a été signée par Mme F D, cheffe de service, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du présent de la métropole de Lyon en date du 2 avril 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. /Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. / () L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (). ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. - Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ". 26. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de l'instance du 2 juin 2022, que l'équipe pluridisciplinaire a été réunie et a étudié sa situation. En outre, il résulte de l'instruction que ladite commission était régulièrement composée. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de consultation de l'équipe pluridisciplinaire et de l'irrégularité de l'avis rendu par cette commission doivent être écartés. 27. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; / () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () / II.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. ". 28. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active, d'un montant total de 9 675,23 euros, mis à la charge de M. E, pour la période du 1er janvier 2018 à juillet 2020, ont pour origine l'absence de déclaration, par le requérant, de ses séjours réguliers à l'étranger, des pensions alimentaires perçues, ainsi que de ses placements bancaires. En outre, la métropole de Lyon a informé M. E que l'amende prononcée à son encontre a été prise en application des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, lequel renvoi aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de sécurité sociale qui prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ainsi, l'amende infligée à M. E, d'un montant de 248 euros, n'apparaît pas disproportionnée, ni infligée en méconnaissance du principe d'individualisation de la sanction. 29. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une amende administrative d'un montant de 248 euros. 30. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, de décharge, et de remise de dette de M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 31. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante, le versement des sommes demandées par M. E au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2106801 et n° 2205017 présentées par M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la métropole de Lyon, et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, V. GLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier, N os 2106801-2205017
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2106801_20230214
Données disponibles
- Texte intégral