TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106805_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2106802, par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme B C, représentée par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prononcé la " suppression définitive " de son permis de visite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et que la décision attaquée lui fait grief ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que la signature de son auteur ainsi que son nom sont illisibles et a ainsi été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de débat contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les faits fondant la décision attaquée ne sont pas certains ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 14 heures.
Par une décision du 22 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.
II. Sous le n° 2106805, par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. A D, représenté le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prononcé la " suppression définitive " du permis de visite de sa compagne, Mme B C ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de rétablir le permis de visite de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'à supposer les faits litigieux établis, ils seraient de nature à justifier une mesure de suspension temporaire du permis de visite de l'intéressée, mais ne seraient pas d'une gravité telle qu'un retrait définitif puisse être prononcé notamment au regard de son reliquat de peine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 14 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 août 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prononcé la " suppression définitive " du permis de visite de Mme B C, compagne de M. A D. Par une ordonnance n° 2106748 du 8 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi d'une requête présentée par Mme C, a suspendu l'exécution de cette décision. Par les présentes requêtes, M. D et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2106802 et 2106805 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d''aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 22 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " () / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
6. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour supprimer définitivement à Mme C le permis de visite qu'elle détenait en faveur de M. D, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil s'est fondé sur la découverte en détention de plusieurs clefs USB comportant des vidéos ayant trait à la présentation de produits en lien avec la culture et la consommation de stupéfiants dans lesquelles l'intéressée se mettait en scène. Toutefois, si l'analyse du contenu de deux clés USB et d'une carte SD retrouvées en possession d'un détenu et de l'ordinateur portable de M. D a permis la découverte de plusieurs fichiers audio et d'images relatifs à la culture de plants de cannabis et des vidéos filmées par Mme C dans lesquelles elle apparaissait avec des produits stupéfiants, ce qui permet de démontrer une certaine implication de l'intéressée dans un trafic de stupéfiants, l'administration pénitentiaire n'établit cependant pas, par les seules pièces produites à l'instance, que celle-ci aurait sciemment fait parvenir ces fichiers à des détenus lors de parloirs au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ou introduit tout autre objet prohibé, alors qu'elle a déclaré, dans le cadre du débat contradictoire devant l'administration pénitentiaire, n'avoir jamais fait entrer en détention de produits stupéfiants ni les clés USB litigieuses et avoir juste remis les supports informatiques à un individu à l'extérieur de cet établissement. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la possibilité pour le chef d'établissement d'adopter une mesure moins sévère qu'un retrait définitif de permis de visite alors que la libération prévisionnelle de M. D a été fixée le 30 décembre 2035, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes, Mme C et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 5 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prononcé la " suppression définitive " du permis de visite de Mme C.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil rétablisse à Mme C le permis de visite en faveur de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, par une décision du 22 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Dès lors, l'intéressée n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil n'est pas fondé à demander que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme qu'il demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 5 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prononcé la " suppression définitive " du permis de visite de Mme C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de rétablir à Mme C, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, son permis de visite en faveur de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C et de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Me Benoît David et à Me Alexandre Ciaudo.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
Le président,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2106802 et 2106805Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2106805_20231201