TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106802_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 26 novembre 2021, la société Alae, représentée par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de deux semaines de son établissement de boucherie situé au Merlan à Marseille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 269,28 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de la fermeture administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il ne comporte aucune considération de droit ; - les faits de travail dissimulé qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 121-1 et 121-2 du code pénal ; - il viole le principe de responsabilité personnelle à valeur constitutionnelle ; - l'illégalité fautive de l'arrêté lui a causé un préjudice financier qu'elle estime à 11 269,28 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société " Alae " exploite depuis le mois de mai 2020 un commerce de boucherie-charcuterie halal au sein d'un supermarché, dans le quartier du Merlan à Marseille. A la suite d'un contrôle effectué le 5 avril 2019 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, par un arrêté du 30 juin 2021, notifié le 26 juillet suivant, la fermeture administrative temporaire pour une durée de deux semaines de cet établissement sur le fondement notamment des articles L. 8272-2 et L. 8272-3 du code du travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que lors du contrôle du 5 avril 2019 dans les locaux du stand de boucherie du supermarché situé au Merlan exploité par la société Le Carré des Bouchers, trois personnes étaient employées sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) conformément à l'article L. 1221-10 du code du travail, ce qui constitue une violation de l'article L. 8221-5 du même code. Pour prononcer la sanction litigieuse à l'encontre de la société Alae, l'administration a estimé que cette dernière avait, à la suite de la liquidation judiciaire du 30 décembre 2019 de la société Le Carré des Bouchers, assuré la continuité de son exploitation, ce qui lui rendait opposable le manquement précédemment constaté. 4. Si le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'une sanction d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l'objet d'une absorption ou d'une fusion, soit prononcée à l'encontre de la société absorbante ou de la société issue de la fusion, cette sanction ne peut s'appliquer, sauf à méconnaître ce principe, qu'aux établissements de la société absorbée ou fusionnée ou, dans l'hypothèse où ceux-ci auraient été cédés, à des établissements de taille et de caractéristiques comparables à celles de la société qui se voit infliger la sanction. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du contrat du 11 juillet 2020 joint au dossier, qu'un emplacement d'environ 28 mètres carrés (m²) est mis à la disposition de la société Alae par le supermarché situé au Merlan pour le stockage et la préparation de produits de boucherie destinés aux clients du supermarché. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société Le Carré des Bouchers, qui exploitait précédemment son activité sur cet emplacement avant sa liquidation judiciaire, aurait été titulaire d'un fonds de commerce qu'elle aurait par la suite cédé à la société requérante. En outre, l'administration ne saurait utilement se prévaloir de manœuvres frauduleuses de la société requérante pour échapper à la sanction infligée en raison de l'activité exploitée sur cet emplacement, alors qu'il ressort de l'extrait K-bis versé aux débats que cette société a commencé son activité le 22 mai 2020, soit plus de 5 mois après la date de la liquidation judiciaire de la société Le Carré des Bouchers, laquelle a été prononcée par jugement du 3 décembre 2019. Le contrat portant mise à disposition de l'emplacement en cause n'a par ailleurs été conclu entre le magasin du Merlan et la société requérante que le 11 juillet 2020. La circonstance que le gérant de la société Alae exerçait précédemment une activité au sein de la société liquidée et qu'il aurait employé deux des trois salariés non déclarés n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une continuité d'exploitation entre les deux sociétés. Par suite, à défaut de lien de droit ou de lien économique entre les sociétés en cause, la mesure de fermeture en litige a été prise en méconnaissance du principe de responsabilité personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 juin 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 8. Le requérant, en dépit d'une demande de régularisation, ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande préalable qui aurait fait naître une décision de rejet à la date du présent jugement. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société Alae la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 Le présent jugement sera notifié la société Alae et à la ministre du travail, du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, signé F. Gaspard-Truc La présidente, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°210680
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106802_20240424