CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00539_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2106802 du 21 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A B, représenté par Me Vadon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106802 du 21 octobre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation, et d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 du préfet du Doubs lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation de l'Algérie comme pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer en France une activité salariée dans les trente jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021 pour un motif de fond, ou de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte, en cas d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021 pour un motif de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il a indiqué lors de l'audience avoir obtenu un récépissé de demande d'asile valant autorisation de maintien en France durant l'instruction de sa demande d'asile, il ne s'est pas désisté de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021 ; - sa requête est recevable, le délai d'appel ayant été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est fondé à exciper à son encontre de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont illégaux du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement de laquelle ils ont été pris, et aux motifs que les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplis et que ces mesures méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 18 août 1994 en Algérie, entré en France en octobre 2021, conteste le jugement du 21 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation de l'Algérie comme pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 3. Si M. B soutient qu'il ne s'est pas désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021, il ne conteste pas avoir indiqué qu'il disposait d'une attestation de demandeur d'asile depuis le 20 octobre 2021 et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021. 4. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " 5. Il découle des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile n'a pour effet que de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur ce territoire et qu'elle n'a pas pour effet d'abroger une telle décision et de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, les conclusions à fin de non lieu que M. B ne conteste pas avoir présentées en première instance étaient infondées. 6. Des conclusions à fin de non-lieu qui ne sont pas fondées doivent être interprétées par le juge comme manifestant une volonté de désistement. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021 le concernant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 11 août 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORCA_22LY00539_20220811
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