TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106808_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2021 et le 26 septembre 2022, l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et l'association pour la protection du pays de Grignan et de l'Enclave des Papes demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de soumettre à autorisation les coupes de bois réalisées dans le massif du Rouvergue ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de saisir le parquet aux fins de réprimer cette infraction en application des dispositions de l'article L. 362-1 du code forestier.
Elles soutiennent que ces coupes d'une superficie de plus de quatre hectares étaient soumises à autorisation en application de l'article L. 124-5 du code forestier et que doit être écartée l'application de l'instruction ministérielle du 23 janvier 2017 qui est illégale en ce qu'elle prévoit une appréciation de la superficie propriété par propriété.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2021, l'association pour la protection du pays de Grignan et de l'Enclave des Papes (APEG) et le comité de sauvegarde du Rouvergue ont saisi le préfet de la Drôme du déboisement opéré sur plus de 18 hectares sur le territoire de la commune de Chamaret. Le 29 avril 2021, le préfet leur a répondu, en se fondant sur une instruction du ministre chargé de l'agriculture du 23 janvier 2017, que l'opération n'était pas soumise à autorisation car se déroulant sur des propriétés dont aucune n'avait une superficie dépassant 4 hectares, seuil au-delà duquel une coupe d'arbres était soumise à autorisation. Le 7 juin 2021, les mêmes associations ainsi que l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret (ASTC) ont demandé au préfet de saisir le procureur de la République aux fins de répression de ces coupes réalisées sans autorisation. Par la présente requête, l'APEG et l'ASTC doivent être regardées comme demandant l'annulation de la décision implicite ayant refusé de faire droit à leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 124-5 du code forestier : " Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. / Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts. / L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent () ". Ces dispositions ont été interprétées par l'instruction technique DGPE/SDFCB/2017-69 du 23 janvier 2017 du ministre chargé de l'agriculture qui précise notamment que " le fait de savoir si la coupe dépasse le seuil de surface s'apprécie toujours par propriété, même si elle est réalisée par le même exploitant sur plusieurs propriétés contigües ".
3. Si l'article L. 112-1 du code forestier affirme la nécessité de protéger " les forêts, bois et arbres qui sont placés sous la sauvegarde de la nation ", ce code n'impose des obligations qu'aux propriétaires pris individuellement. Ainsi, l'article L. 112-2 dispose que " tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code ". De même, l'article L. 312-1 impose un plan simple de gestion agréé pour " les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire ". Dès lors, c'est par une juste application de la législation que le ministre chargé de l'agriculture a pu considérer dans son instruction technique du 23 janvier 2017 que les seuils au-delà desquels une autorisation préfectorale de coupe d'arbres est requise devaient être appréciés propriété par propriété.
4. Dans le département de la Drôme, le seuil au-delà duquel une coupe d'arbres était soumise à autorisation était fixé à 4 hectares par un arrêté préfectoral du 1er août 2005. Il est constant que si la superficie des huit parcelles concernées par la coupe excède ce seuil, il n'en va pas de même de chaque propriété d'un seul tenant prise séparément. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 2106808 est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2106808_20230711
Données disponibles
- Texte intégral