TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106814_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a refusé de renouveler sa prolongation d'activité, ensemble la décision du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice de le réintégrer, sous astreinte ; 3°) de prescrire une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, à qui la requête a été communiquée et qui s'est vu adresser une mise en demeure le 18 février 2022, n'a pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C, praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a été autorisé à prolonger son activité à compter du 10 mai 2019. Par un courrier du 6 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a refusé de renouveler sa prolongation d'activité. A la suite du recours gracieux présenté par M. C, le directeur de l'établissement a confirmé sa décision le 28 septembre 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique : " En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours. Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. ". 3. Les décisions en litige ont été signée par M. B E, directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Toutefois, il ressort des termes de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique que la décision tendant au non-renouvellement d'une prolongation d'activité relève de la compétence du directeur général du Centre national de gestion, et non du directeur de l'établissement au sein duquel le praticien hospitalier exerce ses fonctions. Par suite, il en résulte que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente et doivent donc être annulées. 4. En outre, si M. C demande qu'une enquête soit prescrite sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, une telle enquête n'est toutefois pas utile à l'instruction de la présente affaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée ne peuvent qu'être rejetées. 5. Enfin, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, la présente annulation implique que le directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice réexamine la situation de M. C et émette, le cas échéant, un avis motivé au sens de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice la somme que M. C, dépourvu d'avocat, sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et dont il ne justifie pas. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 septembre 2021 refusant de renouveler la prolongation d'activité du requérant est annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice de réexaminer la situation de M. C et d'émette, le cas échéant, un avis motivé au sens de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2106814
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Chronologie de l'affaire
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DCA_22LY01412_20230927TA387 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106814_20231107