TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106835_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la France a un accord bilatéral avec le Soudan et la Lybie ; - il a également un permis de conduire libyen ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une décision du 24 janvier 2022, M. C a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, entré en France en septembre 2017, bénéficiant de la protection subsidiaire et d'un titre de séjour, a sollicité le 23 novembre 2020, une demande d'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Par une décision du 11 août 2021 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (). Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé : Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ B. Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre ()". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour être échangé contre un permis de conduire français, le permis de conduire étranger doit être en cours de validité au moment du dépôt de la demande d'échange. 4. En l'espèce, M. C ne conteste pas qu'à la date de sa demande d'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français, soit le 23 novembre 2020, son permis de conduire soudanais était périmé depuis janvier 2009. En outre, si le requérant indique qu'il était également titulaire d'un permis de conduire libyen, il est constant qu'il n'a pas présenté sa demande d'échange de permis de conduire avec ce titre de conduite et, au demeurant, à la date de la décision attaquée, la Lybie n'avait pas non plus conclu d'accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire sollicité par l'intéressé. Par suite, et alors que les considérations relatives à la gêne que ce refus peut occasionner sur la situation professionnelle de M. C sont sans influence sur la légalité de ce refus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106835
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2106835_20221024
Données disponibles
- Texte intégral