TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106835_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, la société par actions simplifiée (SAS) ERBRA, représentée par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre des finances publiques de Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté du fait de son silence, sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt-recherche en date du 3 juin 2020 ; 2°) d'ordonner la restitution du crédit d'impôt recherche (CIR) à hauteur des montants qu'elle a déclarés au titre de l'année 2019 pour un montant de 41 950 euros ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet en l'état de la requête. Par un courrier du 27 septembre 2023, la société ERBRA a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société ERBRA a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier du greffe du 27 septembre 2023 a été mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours et a été consulté le 28 septembre 2023 à 10h27 par la société requérante. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, la société ERBRA est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ERBRA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ERBRA et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 octobre 2022
DTA_2106835_20221024CAA7524 novembre 2022
ORCA_22PA04209_20221124TA786 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2106835_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2106835_20231106