TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2106854_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 14 février 2022, Mme D C née A, représentée par Me Keles, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 25 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Par une lettre du 6 novembre 2024, le tribunal a invité le ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Le même jour, le ministre de l'intérieur a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à la requérante le lendemain. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C née A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 25 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, les décisions de classement sans suite d'une demande de naturalisation n'entrent pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante, inopérant, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit () 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; () ". Aux termes de l'article 40 de ce même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour décider le classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 2 août 2019, les originaux notamment de son acte de mariage avec M. B C et du jugement de divorce prononçant la dissolution de cette union. Il est constant que l'intéressée n'a pas produit les pièces complémentaires qui lui ont été réclamées. A cet égard, Mme C ne peut utilement expliquer cette carence par son impossibilité de se rendre dans son pays d'origine à raison de la pandémie de la covid-19 alors que la mise en demeure de produire des pièces complémentaires est datée du 2 août 2019. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a prononcé le classement sans suite de la demande de naturalisation de l'intéressée. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 5. En dernier lieu, la décision par laquelle est classée sans suite une demande de naturalisation n'est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C née A, à Me Keles et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106854_20250116
Données disponibles
- Texte intégral