TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Citée 2×
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106858_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les conditions de sa détention méconnaissent l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; il a été incarcéré avec deux autres détenus de décembre 2018 à juillet 2019, puis de novembre 2019 à juin 2020 ; il a dû dormir à même le sol pendant ces périodes ; - son préjudice est évalué à 2 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021, rectifiée le 8 décembre 2023. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Toulouse- Seysses du 13 décembre 2018 au 5 juillet 2019, puis du 18 novembre 2019 au 18 juin 2020. Par un courrier du 30 mars 2021, réceptionné le 9 avril 2021, il a demandé la réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention. Une décision implicite de rejet est née le 9 juin 2021. Par la présente requête, il demande à être indemnisé du préjudice subi, à hauteur de 2 400 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. " 3. Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques". Aux termes de son article D. 350 : " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Et selon son article D. 351 : " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". 4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'État de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 5. Pour déterminer si les conditions de détention sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge, conformément d'ailleurs à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, de fonder notamment son appréciation sur le calcul de la superficie totale disponible dont dispose la personne placée en détention. Pour ce faire, il convient de diviser la superficie de la cellule, dont il faut déduire l'espace sanitaire mais pas l'emprise au sol occupée par l'ameublement, par le nombre d'occupants. 6. M. A soutient avoir été détenu dans une cellule avec deux autres détenus tout au long de son incarcération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document relatif aux cellules d'affectation de l'intéressé, transmis par le ministère de la justice, que M. A a été affecté dans des cellules de 10,7 m², dont 1,2 m² de sanitaires, soit 9,5 m², et qu'il a occupé ces cellules soit seul, soit avec un co-détenu, soit, durant une période cumulée de 256 jours, avec deux co-détenus. Ainsi, la superficie moyenne qui lui était allouée a toujours été supérieure à 3 m². En outre, si M. A soutient avoir dû dormir à même le sol, il n'établit pas son allégation non étayée, alors que le ministre de la justice fait valoir qu'il a parfois dû dormir sur un matelas au sol, circonstance qui ne saurait constituer à elle seule des conditions indignes de détention au sens des dispositions et stipulations précitées. Dans ces conditions, M. A, qui ne fait pas valoir d'autres conditions de détention qui auraient porté atteinte à sa dignité, n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait commis une faute ouvrant droit à réparation de son préjudice moral par la condamnation au versement de la somme demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de la justice, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 13 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106858_20240313
Données disponibles
- Texte intégral