TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205165_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 7 septembre 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. C A B.
Il soutient que M. A B est hébergé depuis le 7 septembre 2021 par un centre provisoire d'hébergement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-l'ordonnance n° 2106858 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 17 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution avant cette date de l'injonction mise à la charge du préfet des Yvelines d'assurer l'accueil de M. A B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B est hébergé par le Centre provisoire d'hébergement de la Cité Saint-Yves, dans un logement situé à Plaisir (78) depuis le 7 septembre 2021. Ce logement correspond aux besoins et capacités de l'intéressé. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 17 septembre 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2106858 du 17 septembre 2021 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2106858 du 17 septembre 2021.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 septembre 202Le magistrat désigné,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2205165_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel