TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2106871_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Fahandej Saadi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 11 juin 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Le requérant a bénéficié d'une proposition de logement en 2020, cette proposition n'ayant pas abouti car le dossier présenté au bailleur était incomplet ; - le requérant a été relogé le 23 décembre 2021 dans un logement du parc social de type T4 adapté à ses besoins et capacités ; - le requérant invoque un préjudice moral sans l'établir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 11 juin 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 19 avril 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; logé dans un logement de transition, dans u logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". Il résulte de l'extrait du logiciel Syplo produit en défense que le requérant a signé un contrat de bail le 23 décembre 2021 et doit être regardé comme ayant seulement été relogé à cette date dans un logement du parc social. M. C ne démontre pas la réalité du préjudice moral dont il se prévaut. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 25 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 5 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros . Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 250 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106871
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2106871_20230215