TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 4×
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106871_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sur renvoi du tribunal judiciaire d'Annecy le 4 octobre 2023, Mme C B, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 décembre 2019 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour le recouvrement d'une dette d'un montant total de 9 195,93 euros comprenant 3 468,48 euros de prime d'activité, 5 575 euros d'allocation de logement sociale et 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit car l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle pouvait bénéficier de l'ensemble de ces aides eu égard à sa situation ; - elle n'a pas les moyens de régler sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 3 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale dès lors qu'aucun recours préalable n'a été exercé auprès de la caisse d'allocations familiales en application des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité, de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'allocation de logement sociale auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Suite à une enquête réalisée par ses services, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale le 12 avril 2018 et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année le 15 mai 2018. Le 20 décembre 2018, la caisse a notifié une fraude à la requérante et l'a mise en demeure de payer le 3 septembre 2019. Le 17 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et émis une contrainte pour le recouvrement de ces trois indus d'un montant total de 9 195,93 euros. Mme B a contesté cette contrainte par une requête initialement enregistrée auprès du tribunal judiciaire d'Annecy qui l'a renvoyée auprès du tribunal administratif de Grenoble par une jugement du 22 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 décembre 2019. Sur les indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale : 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ". 3. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer un indu de revenu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de ces indus en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 4. En l'espèce, Mme B ne conteste pas la régularité formelle de l'avis de sommes à payer en date du 17 décembre 2019, mais uniquement le bien-fondé des créances mises à sa charge qui résultent des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. Or il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait préalablement à sa requête saisi la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie d'un recours administratif préalable de sa contestation relative au bien-fondé de ces créances. Par suite, en l'absence de toute preuve de présentation de la réclamation préalable, le moyen tiré du mal-fondé des créances pour le recouvrement duquel l'avis de sommes à payer en litige a été émis est irrecevable et doit par suite être écarté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale doivent être rejetées. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année : 5. Aux termes de l'article 3 du décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'aide exceptionnelle de fin d'année 2016 est versée aux allocataires du revenu de solidarité active et qui perçoivent cette allocation pour le mois de novembre ou décembre de cette année. Il résulte de l'instruction et notamment de la décision du 12 avril 2018 que Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2015 et qu'elle n'a pas déclaré sa vie maritale auprès de la caisse d'allocations familiales de sorte qu'elle a indûment perçu le revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au mois de mars 2018. Ainsi, elle ne pouvait percevoir cette allocation pour les mois de novembre et décembre 2016. Par ailleurs, elle n'a pas contesté le bien-fondé de cet indu de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année doit être écarté. Sur les capacités de remboursement de la requérante : 7. Mme B soutient également qu'elle ne dispose pas des capacités financières pour rembourser les indus litigieux. Toutefois, un tel moyen, qui ne se rapporte ni à la régularité formelle de la contrainte ni au bien fondé de l'indu, est inopérant et doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarité et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106871_20231116
Données disponibles
- Texte intégral