TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2106879_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre et 26 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Risacher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur des hôpitaux civils de Colmar l'a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar la somme de 1 100 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est une sanction déguisée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de procédure disciplinaire ; - elle est irrégulière dès lors que la procédure prévue à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 n'a pas été respectée ; - elle est contraire au règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 qui pose le principe de non-discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par la SELARL CM.Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, - le code de la santé publique, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n° 2012-1040 du 5 août 2021, - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Da Costa, substituant Me Risacher et représentant M. A, et de Me Le Tily, représentant les hôpitaux civils de Colmar. Considérant ce qui suit : 1. M. A travaille aux hôpitaux civils de Colmar depuis le 1er septembre 2019 en tant qu'ouvrier principal, et y exerce les fonctions de cuisinier à temps plein. Par décision du 15 septembre 2021, le directeur des hôpitaux civils de Colmar a prononcé la suspension de l'intéressé de ses fonctions sans rémunération, avec effet au 15 septembre 2021 et jusqu'à ce qu'il produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la COVID-19 répondant aux conditions réglementaires. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier, par un arrêté du 23 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 27 août 2021, le directeur des hôpitaux civils de Colmar a donné délégation permanente de signature à M. C B, directeur adjoint à l'effet de signer tous les courriers et décisions en lien avec la gestion individuelle et collective des carrières, la titularisation, les mobilités internes et externes du fonctionnaire, la retraite ou toute décision en lien avec une modalité de cessation d'activité. Le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour signer la décision en litige doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, d'une part, qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté et, d'autre part, que l'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la validité des justificatifs en matière vaccinale ou de contre-indications médicales produits le cas échéant par l'agent au regard de ces dispositions législatives et des dispositions réglementaires prises pour leur application. 4. En l'espèce, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent public en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, la décision litigieuse doit s'analyser comme une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l'agent de l'obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l'agent s'abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Dès lors, la décision de suspension attaquée n'a pas le caractère d'une sanction administrative qui eût nécessité le respect des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ou aux droits de la défense et n'a pas davantage la nature d'une mesure prise en considération de la personne qui eût justifié le respect d'une procédure contradictoire préalable. Les moyens tirés de la qualification de la décision comme étant une sanction disciplinaire ou, à défaut, une mesure conservatoire ainsi que la privation de telles garanties procédurales sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il résulte du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose nullement une obligation pour l'employeur de tenir un entretien préalablement à la mesure de suspension. Les dispositions de cet article n'imposent par ailleurs pas aux hôpitaux civils de Colmar de proposer des solutions alternatives à la suspension. En l'espèce, le requérant ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des moyens dont il disposait pour régulariser sa situation et lever la suspension de ses fonctions dont il faisait l'objet, dès lors qu'il ressort des différentes pièces produites qu'il a été informé des modalités pour régulariser sa situation et qu'il a été préalablement à la décision en litige reçue en entretien. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. 6. En quatrième lieu, l'article 3.7 du règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 prévoit : " La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d'une catégorie spécifique de certificat visée à l'article 5, 6 ou 7. ". Le considérant 36 du règlement, invoqué par la requérante, précise : " Il y a lieu d'empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu'elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu'elles n'ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d'un certificat de vaccination, ou la possession d'un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l'exercice du droit à la libre circulation ou à l'utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d'être vacciné. ". 7. Ces dispositions, qui sont relatives à l'exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour au sein des États membres de l'Union européenne, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un État membre de rendre la vaccination contre la COVID-19 obligatoire à tout ou partie de ses ressortissants. La décision contestée ne crée aucune discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées qui serait contraire au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 10. D'une part, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la COVID-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la COVID-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s'ensuit que, eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit à l'intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni non plus le consentement libre et éclairé garanti par la Convention d'Oviedo. 11. D'autre part, l'article 13 de la même loi prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. 12. Enfin, à la lecture du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, la période de suspension, à laquelle il est loisible à l'agent de mettre fin, n'est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n'est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, en prenant la décision contestée en application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, le directeur de l'établissement n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". 15. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les vaccins contre la COVID-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme en phase expérimentale. D'autre part, si la requérante fait valoir que la limitation des possibilités de contre-indications individuelles porterait une atteinte potentielle à ce droit, compte tenu des risques révélés par les données de pharmacovigilance, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser un danger de cette nature. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux civils de Colmar, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugements sera notifié à M. D A et aux hôpitaux civils de Colmar. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106879
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2106879_20240223
Données disponibles
- Texte intégral